Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2401079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme E… C… D…, représentée par Me Delaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante capverdienne née le 30 novembre 1952 et déclarant être entrée en France le 27 janvier 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C… D… demande l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de la décision attaquée, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes, au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C… D… sur lesquelles elle s’est fondée pour lui refuser la délivrance de son titre de séjour. Elle mentionne notamment que si Mme C… D… a travaillé 126 heures en 2020 et 79 heures en 2021, elle n’a pas travaillé au cours des années 2022 et 2023, qu’elle ne justifie pas d’un contrat de travail réglementaire au niveau du SMIC et ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle suffisante. Elle ajoute que si la requérante fait état de la présence en France de sa sœur, elle ne démontre pas que cette dernière la prendrait en charge. Elle conclut qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à Mme C… D… de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Pour soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour, Mme C… D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle en tant qu’agent de propreté et de la présence sur le territoire français de sa sœur et de ses amis. Mme C… D… produit la copie d’un visa lui permettant de séjourner en France jusqu’au 19 novembre 1993 et de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour délivrés au cours des années 2009, 2016 et 2017. Elle démontre avoir travaillé pour la société STN d’avril à mai 2018 puis en février 2020 et juin 2021 ainsi que pour la société T’NET93 du 6 août au 9 septembre 2018. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir l’ancienneté de son séjour en France et son insertion professionnelle. En outre, si la sœur de Mme C… D…, en situation régulière, atteste l’héberger et la prendre en charge, cette dernière, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas des relations amicales qu’elle soutient y avoir nouées et ne démontre pas être dépourvue d’attaches au Cap-Vert. Dans ces conditions, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… D… soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, elle ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut, ainsi, qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C… D….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision obligeant Mme C… D… à quitter le territoire français. Cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point 3 que cette dernière est elle-même motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé la requérante à quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme C… D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance et des dépens qui n’ont pas exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé M. JANICOT
La greffière,
Signé S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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