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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 juin 2025, n° 2506204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A, représenté par Me Lamy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour et dans l’attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer l’inscription de non-admission au ficher d’information SHENGEN ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Il ressort de la requête qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A résidait à Belleville-en-Beaujolais dans le département du Rhône. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A.
Fait à Grenoble le 19 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
N°2506204
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