Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 sept. 2023, n° 2302507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, Mme B représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) Adoma de Péage de Roussillon rejetant la demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence occasionnés par le fait de devoir demander le remboursement d’une caution d’un logement rendu en bon état et condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1080 euros (hors taxe) qui sera versée à Me Terrasson sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () », à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; » ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Mme B demande l’annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le CADA Adoma a rejeté la demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence occasionnés par le fait de devoir demander le remboursement d’un dépôt de garantie d’un logement rendu en bon état. Il résulte de l’instruction que le CADA Adoma est géré par une société anonyme qui est une personne morale de droit privé. La perception et la restitution du dépôt de garantie ne relève ni de l’exercice d’une mission de service public ni de la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique. Le préjudice dont se prévaut Mme B concerne ainsi un litige entre deux personnes privées, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. La demande d’annulation de Mme B est par suite portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitée l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23025072
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