Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2215176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Erhard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 février 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Limoges du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né en 1938, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 février 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision.
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle implicite née le 18 septembre 2022, qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 24 février 2022.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. »
6. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / () / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites (). Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2020 au 6 février 2023 : » La demande est accompagnée des pièces suivantes : / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. () ".
7. Aux termes de l’article 41 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. () / L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37 : () / b) Les demandeurs souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgés d’au moins soixante ans () ».
8. Si les dispositions citées au point précédent n’exonèrent pas, en principe, le postulant à la nationalité française âgé d’au moins soixante ans ou atteint d’un handicap de justifier d’une connaissance de la langue française dans les conditions qu’elles édictent, l’autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisante connaissance de la langue française lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
9. Il ressort des écritures en défense du ministre que, pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, celui-ci s’est fondé sur le motif tiré de ce que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant, dès lors qu’il était inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui souffre d’un handicap, a passé l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées du b) de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993. Lors de cet entretien, l’agent qui l’a mené a constaté qu’il n’avait apporté aucune réponse aux questions posées concernant son état civil, sa situation familiale et son adresse, et qu’il n’avait pas atteint à l’issue de la première étape de cet entretien, le niveau de maîtrise de la langue française B1 requis. M. A fait valoir qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé depuis mai 2020, que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80% et que sa capacité à communiquer est diminuée. Le certificat médical du 12 avril 2022 destiné à la maison départementale des personnes handicapées mentionne plusieurs signes cliniques invalidants, évalue sa capacité à communiquer avec les autres à « C », sur une échelle de « A » à « D », et fait état d’une « barrière de la langue » concernant le retentissement des pathologies dont souffre M. A sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. Le second certificat médical produit, daté du 4 juillet 2022, indique que l’état de santé de M. A rend la communication avec autrui dans sa langue maternelle ou une langue étrangère difficile. Ces certificats n’établissent pas pour autant que son état de santé rendrait toute communication impossible, y compris sur des questions simples, telles que celles qui ont été posées lors de l’entretien.
11. Au regard de ces éléments, le ministre de l’intérieur a pu légalement constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A en se fondant sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, cette insuffisance ne résultant pas directement de son handicap.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Erhard.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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