Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 30 mars 2026, n° 2600551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 mars 2026, la société Centre express logistique (CEL) 03, représentée par Me Camière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de rejet de l’offre de la société CEL sur le lot n°1 de la consultation n° 06/06052025, ainsi que l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation du lot n°1 du marché à compter du stade de l’analyse des offres ;
2°) d’ordonner au ministère de la justice, de se conformer à ses obligations et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, en utilisant une méthode de notation du critère prix permettant de tenir compte de la réalité économique du marché et de la réalité des offres de prix des candidats, en suspendant l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ;
3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge du ministère de la justice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure apparaissait entachée de plusieurs irrégularités ;
- elle est privée de la possibilité de se voir classée en première position, alors que l’écart de notation entre son offre et celle du groupe attributaire est faible, et particulièrement ténu sur le lot 1 ;
- par une ordonnance rendue le 13 février 2026, le juge des référés précontractuels a annulé la procédure pour le lot n°1, à compter de la phase d’analyse des offres, et enjoint à l’ATIGIP de reprendre l’analyse des offres à ce stade ;
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle a la qualité de candidat évincé ;
- son éviction lui a porté préjudice dès lors que les irrégularités commises dans la mise en œuvre de la procédure de passation l’ont privée d’un classement en première position pour le lot n°1 ;
- l’application d’une méthode irrégulière de notation du critère prix est susceptible d’avoir conduit à une inversion du classement final, au détriment de l’offre de la société CEL, qui apparaît potentiellement comme économiquement la plus avantageuse ;
- la procédure de passation du lot n°1 est irrégulière et est intervenue en violation des règles de publicité et de mise en concurrence fixées par le code de la commande publique ;
- la méthode de notation du critère prix appliquée par l’ATIGIP est irrégulière en ce qu’elle exclut la prise en compte du poids réel des prix unitaires dans l’appréciation des offres ;
- aucune simulation, aucun détail quantitatif estimatif, ni aucune hypothèse d’exécution n’ont été mis en œuvre dans la notation du critère prix alors que ce dernier est en partie constitué des montants unitaires qui n’ont aucune réalité économique pris dans leur unité de valeur ;
- cette méthode de notation est, tant économiquement que juridiquement, dénuée de toute logique ;
- elle ne présente aucun lien avec l’exécution prévisible du marché, et ne permet pas une appréciation réaliste des prix ;
- en s’abstenant d’attribuer la moindre valeur prévisionnelle à ces prix unitaires, l’ATIGIP a privé ces prix unitaires de toute portée économique effective dans l’appréciation des offres sur le critère prix ;
- la méthode de notation du critère prix est irrégulière dès lors qu’elle ne permet pas de traduire de manière représentative les écarts entre les offres ;
- la méthode retenue a conduit à réduire artificiellement l’écart réel existant entre le prix total de son offre et celui de l’attributaire ;
- l’évaluation opérée par l’acheteur a dénaturé l’offre de la requérante en ignorant clairement ces éléments objectifs pour la notation du critère n°3 ;
- la motivation du rejet de son offre est insuffisante au regard des exigences posées par les articles R. 2181-2 et R. 2181-3 du code de la commande publique ;
- l’ATIGIP a manqué à ses obligations d’égalité de traitement des candidats et de transparence.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Transports Bernis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Bardet-Trouilloud, représentant la société Centre express logistique 03, qui a repris ses écritures,
- les observations de Mme B…, représentant le ministre de la justice, qui a également repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, le ministère de la justice a lancé une consultation en vue de l’attribution de marchés publics de services visant l’enlèvement et le transport de produits manufacturés au départ des ateliers de production de l’ATIGIP-RIEP, leur acheminement et livraison sur l’ensemble du territoire métropolitain, ainsi que la mise à disposition d’entrepôts de stockage avec prestations de manutention et logistique associées.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fourniture ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article
R. 2182-1 ».
4. Enfin, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptible de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
5. En premier lieu, si la société requérante soutient que la méthode de notation des offres et, en particulier, l’appréciation du critère prix est entachée d’irrégularité dès lors qu’il a été procédé à une simple addition des prix du bordereau de prix unitaire sans pondération quantitative, il résulte de l’instruction, d’une part, que le critère prix représente 36/100èmes de la notation et que la société requérante a bénéficié du maximum de 36 points en raison de son offre moins disante, d’autre part, que l’écart avec son concurrent résultant de la formule de calcul et de l’addition des prix unitaires ne représente pas en l’espèce une irrégularité dès lors que le prix unitaire correspondant aux 300 000 kms « semi-remorque » envisagés est déterminant pour le prix global du marché. La société requérante n’établit pas avoir été ainsi lésée.
6. En deuxième lieu, si la société requérante soutient également que son offre a été dénaturée lors de l’appréciation du critère des performances techniques, il ne résulte pas de l’instruction que les observations émises dans le rapport d’analyse des offres et relatives aux remorques avec haillon, aux opérations douanières et au délai de prévenance avant enlèvement, alors qu’elle a obtenu 32 points sur 40 comme sa concurrente, révèlent une dénaturation de cette offre.
7. En troisième lieu, le rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur est, en tout état de cause, suffisamment motivé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Centre express logitisque 03 doivent être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Centre express logistique 03 à verser à l’Etat la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de la société Centre express logistique 03 est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par l’Etat au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre express logistique 03, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société Transports Bernis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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