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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° A2025 17 du 3 avril 2025 de la maire de la commune de Malakoff relatif à la protection des personnes de bonne foi victimes d’expulsion locative.
Il soutient que :
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la maire a méconnu l’étendue de sa compétence au regard tant des articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales que de l’article L. 411-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de l’existence d’un trouble à l’ordre public défini et avéré ;
— la maire ne tient d’aucune disposition législative la possibilité de subordonner les expulsions locatives à une procédure ultérieure de relogement ou d’hébergement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la commune de Malakoff, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu :
— la requête n° 2506735, enregistrée le 18 avril 2025 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 mai 2025 à
11 heures.
Le rapport de M. Huon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2025, la maire de la commune de Malakoff a décidé que : « Quiconque informé de la mise à la rue d’une personne de bonne foi en conséquence de son expulsion devra, sans délai, informer la Maire (ou son représentant qualifié) des dispositions mises en œuvre pour que cette personne et sa famille ne soient pas laissées à la rue et soient relogées dans un hébergement ou un logement décent, afin qu’elle puisse le cas échéant saisir immédiatement l’autorité compétente – en l’espèce la Préfecture des Hauts-de- Seine – et favoriser ainsi l’exercice du droit au logement tel qu’il est garanti par nos textes constitutionnels ». Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 de ce code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois.« () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il assortit son déféré d’une demande de suspension, le représentant de l’Etat n’a pas à justifier de la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui ne sont pas applicables.
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article L. 153-1 de ce code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seules autorités de l’État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée.
5. D’autre part, s’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public, les mesures adoptées à cette fin par cette autorité, qui peuvent tenir compte de circonstances locales particulières, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
6. En l’espèce, s’il est exact, comme le fait valoir la commune de Malakoff, que l’arrêté en litige n’a pas pour effet de subordonner les expulsions locatives au respect de la procédure d’information mise en place par la maire qui n’est prévue que pour lui succéder, il n’en demeure pas moins qu’il n’identifie pas précisément les troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par ces expulsions notamment au regard de circonstances locales particulières et, selon ses termes mêmes, institue à l’égard de toute personne publique ou privée une double obligation, générale et absolue, de communiquer à la maire, sans délai, des informations qu’elle n’est d’ailleurs pas nécessairement en mesure ou même en droit de détenir portant, d’une part, sur les personnes expulsées de leur logement et, d’autre part, sur les dispositions prises et mises en œuvre pour assurer le relogement ou l’hébergement de ces personnes. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure entreprise revêtirait un caractère non nécessaire et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi tenant au maintien de l’ordre public et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° A2025 17 du 3 avril 2025 de la maire de la commune de Malakoff est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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