Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2126248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 12 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale à la suite de de sa demande du 12 novembre 2021;
3°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’existence de la décision de refus d’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale est révélée par le fait que, le 23 novembre 2021, postérieurement à sa demande en date du 12 novembre 2021, il a été convoqué à la préfecture de police en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert vers la Roumanie pris à son encontre ;
— la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile méconnait les dispositions de l’article 9 du règlement CE n°1560/2003 dès lors que les autorités roumaines n’ont pas été informées dans le délai imparti de la prolongation du délai de transfert ;
— elle est illégale au regard des dispositions de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 29.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la France doit être considérée comme responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— la décision mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
— elle est illégale dès lors que l’OFII ne justifie pas qu’il se trouvait en situation de fuite ;
— la décision de l’OFII est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2022.
Par décision du 4 mai 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 novembre 2021 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 3 janvier 1997, a sollicité le 26 février 2021 son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de police a décidé de transférer M. A aux autorités roumaines. Par une décision du 23 novembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A. Par ailleurs, il est constant que, saisi d’une demande en ce sens par un courriel du conseil de M. A en date du 12 novembre 2021 le préfet de police qui n’a pas répondu a ainsi implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision de l’OFII en date du 23 novembre 2021 portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, la décision implicite née le 12 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté par décision du 4 mai 2022 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 novembre 2021 par M. A. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale :
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () « . Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : » Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
4. II résulte des dispositions du point 1 du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d’application, que si l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’Etat membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’Etat membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont dispose l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. L’étranger peut en revanche demander à l’administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et saisir le juge d’un éventuel refus fondé sur l’absence d’expiration du délai de transfert. Dans cette hypothèse, l’étranger peut ainsi se prévaloir de l’expiration du délai de transfert.
6. En l’espèce, un arrêté de transfert aux autorités roumaines a été pris le 26 avril 2021 à l’encontre de M. A. En refusant le 26 septembre 2021 de se soumettre à un test PCR avant le vol qui lui avait été réservé pour Bucarest, l’intéressé, qui avait été informé le 23 septembre 2021 de la nécessité de ce test et des conséquences attachées à sa non-réalisation, doit être regardé comme ayant délibérément fait échec à l’embarquement prévu le 27 septembre 2021 afin d’être reconduit en Roumanie. Il a donc pu être légalement considéré en fuite, ce qui a prolongé le délai de transfert initial prévu de six mois à dix-huit mois, en application des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à compter du 9 avril 2021, date de l’accord explicite de reprise en charge des autorités roumaines. Le préfet de police faisant valoir que cette notification est intervenue le 30 septembre 2021, le délai de transfert du requérant vers la Roumanie pouvait ainsi être prolongé jusqu’au 9 octobre 2022. Ainsi à la date de la décision attaquée du préfet de police du 12 mars 2022 la France n’était pas devenue responsable de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un accusé de réception Dublinet, que les autorités roumaines ont été régulièrement informées de cette prolongation le 30 septembre 2021, conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les autorités roumaines n’ont pas été informées dans le délai imparti de la prolongation du délai de transfert manque en fait et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OFII mettant fin aux conditions matérielles d’accueil :
9. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
10. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, en outre, qu’il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil acceptées par M. A le 1er mars 2021 au motif que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces dernières. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
12. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, elles n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. La décision contestée n’avait ainsi pas à faire l’objet d’un nouvel entretien préalable sur la situation de vulnérabilité du requérant, contrairement à ce que ce dernier soutient. Par ailleurs, il ressort des mentions de la décision attaquée que l’OFII qui a indiqué que « compte tenu des faits qui vous sont reprochés et après examen de vos besoins et de votre situation familiale et personnelle » a bien apprécié la vulnérabilité du requérant. Par suite, le moyen sera écarté.
13. En troisième lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / ().".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors en rétention au centre de rétention administrative de Paris 1, devait embarquer à bord d’un vol pour Bucarest le 27 septembre 2021, en exécution de l’arrêté de transfert vers la Roumanie dont il faisait l’objet. Il avait été informé le 23 septembre 2021 par écrit et par le truchement d’un interprète de la nécessité de présenter à l’embarquement les résultats d’un test PCR et des conséquences attachées à sa non-réalisation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé le 26 septembre 2021 de se soumettre à ce test, faisant ainsi obstacle à son embarquement. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en estimant que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et en prononçant pour ce motif la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
15. En dernier lieu, M. A n’établit pas, par la seule production d’une attestation du 12 novembre 2021 qu’il a lui-même rédigée, qu’il serait dans une situation de vulnérabilité et de précarité particulière. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Maître Nombret, au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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