Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2206914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, pour un montant global de 408 168 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la somme de 266 589,03 euros inscrite à son compte courant d’associé de la SARL Holding C au 1er janvier 2017 constituait un passif injustifié assimilé à un revenu distribué imposable entre ses mains, dès lors que cette somme constitue en réalité une avance qu’il a effectuée, par l’intermédiaire de la SARL Holding C, au profit de la SAS Pyrénées Bois Energies, filiale de cette dernière, afin que celle-ci puisse honorer le paiement de ses fournisseurs, et qu’ainsi il n’en a pas eu la libre disposition à hauteur de la somme de 177 976,88 euros ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré la somme de 200 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé de la SARL Holding C comme constituant un revenu distribué, dès lors qu’il s’agit d’une erreur comptable commise par le cabinet d’expertise comptable, qui a finalement été régularisée lors du dépôt de la liasse fiscale concernant l’exercice clos le 31 décembre 2019 et qu’en tout état de cause, il n’a pas appréhendé cette somme ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré la somme de 65 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé de la SARL Holding C comme constituant un revenu distribué, dès lors qu’il s’agit d’une erreur comptable commise par le cabinet d’expertise comptable et qu’en tout état de cause, il n’a pas appréhendé cette somme ;
— la trésorerie de la SARL Holding C ne lui permettait pas d’appréhender les sommes susvisées de 200 000 euros et 65 000 euros ;
— les intérêts de retard et les majorations de 10 % prévues à l’article 1758 A du code général des impôts sont infondés en raison du caractère infondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils se rapportent ;
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du manquement délibéré de la majoration de 40 % issue du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande une substitution de base légale et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts doivent être substituées à celles du c de l’article 111 du même code, s’agissant de la somme de 266 589,03 euros inscrite au 1er janvier 2017 au crédit du compte courant d’associé détenu par M. C dans la SARL Holding C ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration fiscale ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, fonder l’imposition entre les mains du contribuable des sommes de 65 000 euros et 200 000 euros inscrites en 2018 au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans la comptabilité de la SARL Holding C sur les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025 à 10h40, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande à ce que les dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts soient substituées à celles du c de l’article 111 du même code, s’agissant des sommes de 65 000 euros et 200 000 euros inscrites en 2018 au crédit du compte courant d’associé détenu par M. C dans la SARL Holding C et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025 à 11h28, M. C maintient ses conclusions à fin de réduction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
— et les observations de Me Rodriguez, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Holding C a fait l’objet, du 6 février au 15 octobre 2020, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 29 octobre 2020, l’administration fiscale lui a notifié son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. En conséquence, de ces rectifications, elle a, par une proposition de rectification du même jour, informé M. C, gérant et associé de la SARL Holding C à hauteur de 50,88 %, de son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018. Par trois avis d’imposition du 30 septembre 2021, elle a mis en recouvrement les sommes correspondantes, qui s’élèvent à respectivement à 213 942 euros et 200 410 euros. Sa réclamation préalable formée le 8 novembre 2021 a été rejetée par décision du 3 octobre 2022. Par la présente requête, M. C demande la réduction, à concurrence de 408 168 euros, des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur la charge de la preuve :
2. M. C n’a pas formé d’observations à la proposition de rectification du 29 octobre 2020 qui lui a été notifiée le 31 octobre 2020. Par suite, conformément aux dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées.
Sur les conclusions à fin de réduction :
3. D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () « . Aux termes de l’article 109 du même code : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » L’article 156 de ce code dispose : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ».
5. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. Les sommes à retenir pour l’assiette de l’impôt sur le revenu s’entendent de toutes celles qui ont été mises à disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année en cause.
6. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 29 octobre 2020, que l’administration fiscale s’est fondée sur le c) de l’article 111 du code général des impôts pour imposer entre les mains de M. C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les distributions procédant des sommes de 266 589 euros, 200 000 euros et 65 000 euros inscrites respectivement au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018 et au 20 juillet 2018 au crédit du compte courant d’associé 455100 ouvert à son nom dans la comptabilité de la SARL Holding C.
8. Le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne sollicite que soient substituées aux dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts celles du 2° du 1 de l’article 109 du même code. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été établies à l’issue de l’examen du dossier de M. C, postérieurement à la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Holding C, et que M. C a été informé, par la proposition de rectification du 29 octobre 2020, de la possibilité de former des observations aux rectifications envisagées et, enfin, que celui-ci a formé une réclamation préalable le 8 novembre 2021. Ainsi, le requérant n’a été privé d’aucune des garanties attachées à la mise en œuvre du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Dès lors, il convient de faire droit à la substitution de base légale demandée par l’administration fiscale.
En ce qui concerne la somme de 266 589 euros inscrite au 1er janvier 2017 au crédit du compte courant d’associé de M. C dans la SARL Holding C :
9. Il résulte de l’instruction que lors des opérations de vérification de la comptabilité de la SARL Holding C portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, l’administration fiscale, après avoir constaté la présence, au 1er janvier 2017, de l’écriture « OD 73 – 01/01/2017 – 455100- apport CC ass sur PBS – B : 266 589,03 euros », a demandé à plusieurs reprises à la société la « production d’éléments précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé, soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien ». La SARL Holding C a répondu aux demandes de l’administration par un courrier du 30 septembre 2020, reçu le 1er octobre suivant. Par une proposition de rectification du 29 octobre 2020, l’administration a écarté les justifications de la société quant aux crédits inscrits au compte courant d’associé au motif que les éléments transmis ne permettaient pas de justifier de l’origine de ces fonds et de leur inscription au crédit du compte courant d’associé de M. C par des moyens probants. Dans ces conditions, elle a considéré que cette somme, qui constituait un passif injustifié, devait être réintégrée aux résultats de la société et imposées entre les mains du requérant, titulaire du compte courant d’associé concerné, en qualité de revenus de capitaux mobiliers.
10. M. C soutient qu’en 2016, la société par actions simplifiées (SAS) Pyrénées Bois Energies, dont la SARL Holding C détenait 92 % du capital social jusqu’au 31 décembre 2016, était, du fait de sa création récente, dans l’incapacité de régler des factures des fournisseurs à hauteur de la somme de 366 589,03 euros. En conséquence, avec son père, second associé de la SARL Holding C, qui a apporté la somme de 100 000 euros, il aurait ainsi apporté la somme litigieuse afin de permettre à la SARL Holding C de faire l’avance de la somme totale à la SAS Pyrénées Bois Energies pour qu’elle apure sa dette. Il se prévaut à cet égard d’une unique facture de la SARL Giulani du 30 novembre 2015 d’un montant de 188 138,39 TTC émise à l’encontre de Wood Stock Energies, nom de la marque déposée par la SAS Pyrénées Bois Energies, et portant sur la situation de travaux n° 2 d’une opération de travaux d’aménagement au profit de la SAS précitée, qui succédait à la situation de travaux n° 1 d’un montant de 47 170,02 euros hors taxes, l’ensemble de la dette s’élevant à la somme totale de 244 742,41 euros, un premier terme ayant déjà été réglé. Toutefois, cette facture du 30 novembre 2015 comporte un montant différent de l’écriture comptable litigieuse et, surtout, a été émise quatorze mois avant la date de cette dernière, et ne saurait donc la justifier. Dès lors, M. C n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, d’une part que la somme inscrite au crédit de son compte courant au 1er janvier 2017 correspondrait à une dépossession antérieure de sa part au profit de la SARL Holding C qui, dès lors, serait débitrice de cette somme à son égard, et, d’autre part, que cette somme aurait ensuite été versée par la SARL Holding C à la SAS Pyrénées Bois Energies pour honorer des dettes à l’égard de ses fournisseurs. Il n’établit pas non plus qu’il n’aurait pu disposer de cette somme, notamment en raison d’une insuffisance de trésorerie de la SARL Holding C, dès lors que s’il soutient que celle-ci présentait un report déficitaire d’un montant de 614 336 euros au 31 décembre 2017, il ne l’établit pas et ne contredit pas utilement le constat dressé par l’administration selon lequel, à cette date, la société a déclaré la somme de 1 719 177 euros au poste « autres créances » de sa liasse fiscale. Enfin, il n’établit pas que cette somme ne correspond pas à la mise à disposition d’un revenu. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié cette somme de revenu distribué au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et l’a imposée entre ses mains en qualité de revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne la somme de 200 000 euros inscrite au 1er janvier 2018 au crédit du compte courant d’associé de M. C dans la SARL Holding C :
11. Il résulte de l’instruction que, le 31 décembre 2016, la SARL Holding C a cédé à la SARL Soval 50 000 actions qu’elle détenait dans le capital social de la SAS Pyrénées Bois Energies. Lors des opérations de vérification de comptabilité de la SARL Holding C au titre de l’exercice clos en 2018, l’administration fiscale a constaté que le produit de cette cession, s’élevant à la somme de 200 000 euros, a, après avoir été inscrite sur un compte 467700 (divers comptes débiteurs et produits à recevoir), été inscrite le 1er janvier 2018 au crédit du compte courant d’associé de M. C. Or, l’examen de la déclaration de revenus remplie par M. C pour les revenus de l’année 2018 a révélé que ce dernier n’avait pas déclaré cette somme.
12. Si M. C soutient qu’à la suite de deux erreurs consécutives, grossières et involontaires, du cabinet d’expertise comptable de la SARL Holding C, le produit de cette cession de titres de participation a été inscrit, tout d’abord, au compte 467700 puis au crédit de son compte courant d’associé, et a été ensuite régularisé par la société dans le cadre de la liasse fiscale déposée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Toutefois, il n’établit pas, en l’absence de tout élément produit au soutien de ses allégations, qu’il n’a pas pu en avoir la disposition, ni que cette somme ne correspondait pas à la mise à disposition d’un revenu. Par ailleurs, s’il soutient que la trésorerie de la SARL Holding C n’aurait en tout état de cause pas permis qu’une telle somme lui soit versée, il ne l’établit pas et ne contredit pas l’administration lorsque celle-ci constate, qu’à cette date, la société a déclaré la somme de 1 719 177 euros au poste « autres créances » de sa liasse fiscale. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié cette somme de revenu distribué au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et l’a imposée entre les mains de M. C en qualité de revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne la somme de 65 000 euros inscrite le 20 juillet 2018 au crédit du compte courant d’associé de M. C dans la SARL Holding C :
13. Il résulte de l’instruction que la SARL Holding C détient depuis le 28 février 2013 une participation au capital de la SAS Frigopolis à concurrence de 12,5 % du capital social. Lors des opérations de vérification de comptabilité de la SARL Holding C au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, l’administration fiscale a constaté que, le 20 juillet 2018, la somme de 65 000 euros a été portée au crédit du compte courant d’associé de M. C sous le libellé « remontée Frigopolis RMB C/C ». Pour en justifier, la société a produit un imprimé CERFA 2561 relatif à la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers tout en ajoutant qu’il s’agissait de la distribution de dividendes de sa filiale la SAS Frigopolis. Or, l’examen de la déclaration de revenus remplie par M. C pour les revenus de l’année 2018 a fait apparaître que ce dernier n’avait pas déclaré cette somme.
14. Si M. C se prévaut d’une erreur comptable non délibérée du cabinet d’expertise comptable de la SARL Holding C, il est constant que ces dividendes, dont il admet qu’ils reviennent de droit à la société, ont été comptabilisés au crédit de son compte courant d’associé. Ce faisant il n’établit pas qu’il n’a pas pu avoir la disposition de la somme litigieuse, ni que cette somme ne correspondait pas à la mise à disposition d’un revenu. Par ailleurs, s’il soutient que la trésorerie de la SARL Holding C n’aurait pas permis qu’une telle somme lui soit versée, il ne l’établit pas et ne contredit pas utilement l’administration lorsque celle-ci constate, qu’à cette date, la société a déclaré la somme de 1 719 177 euros au poste « autres créances » de sa liasse fiscale. Au surplus, il résulte du compte-rendu de l’entretien avec le supérieur hiérarchique ayant eu lieu à la demande de la SARL Holding C, représentée par M. C, dans le cadre de la procédure contentieuse relative à cette société, que celle-ci a accepté le fait que la somme litigieuse de 65 000 euros constituait une distribution, même si, par erreur, le comptable ne l’a pas déclarée dans la déclaration de revenus imposables au nom de M. C. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a qualifié cette somme de revenu distribué au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et l’a imposée entre les mains de M. C en qualité de revenus de capitaux mobiliers.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de réduction, en droits, présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / () / III. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20% par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé () ».
17. M. C conteste les intérêts de retard mais ne développe aucun moyen au soutien de ces conclusions. Par suite, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () ».
19. M. C sollicite la décharge de la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées, mais ne développe aucun moyen spécifique au soutien de ces conclusions. Par suite, et alors qu’il est établi que les déclarations souscrites par M. C au titre des revenus des années 2017 et 2018 comprennent des inexactitudes ou des omissions qui ont eu pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
21. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 29 octobre 2020, que l’administration fiscale a appliqué la majoration prévue aux dispositions précitées du a de l’article 1729 du code général des impôts aux rehaussements prononcés au titre des revenus fonciers, s’élevant à la somme totale de 14 400 euros, issus des loyers acquittés auprès du requérant par la SARL Holding C pour la location d’un local professionnel, que M. C a omis de déclarer au titre de ses revenus pour les années 2017 et 2018. Pour retenir le caractère délibéré du manquement déclaratif de M. C, l’administration s’est fondée sur la circonstance que ce dernier ne pouvait ignorer que ce type de ressources devait être soumis à l’impôt sur le revenu. M. C soutient que cette omission résulte encore d’une erreur de son cabinet comptable chargé, outre de la tenue des comptes de la SARL Holding C, de l’établissement de sa déclaration de revenus et qu’ainsi, ce manquement n’est pas constitutif d’une volonté de sa part de minorer l’impôt dû. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité de cette prétendue erreur, ni même d’ailleurs, à la supposer établie, de sa correction comptable. Dès lors, par sa nature et sa répétition pendant deux années, le comportement consistant à ne pas déclarer au titre des revenus fonciers des loyers perçus au titre de la location d’un local professionnel, de surcroît à une société dont M. C est le dirigeant, ne peut relever que d’un agissement volontaire et délibéré dans le but d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l’élément matériel et de l’élément intentionnel de ces manquements. Par suite, le moyen tiré de l’absence de l’élément intentionnel du manquement délibéré ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des pénalités présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
H. CLEN
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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