Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2202584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 24 janvier 2025, M. C B, représenté par la SARL Martin Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 22 novembre 2021 par lequel le maire de la commune du Conquet a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’il avait sollicité, ainsi que la décision implicite qui a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Conquet de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Conquet le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— le projet de construction objet de la demande de permis de construire ne méconnaissait pas l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Conquet dès lors qu’il ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains, le site ne présentant pas d’intérêt particulier et l’impact de la construction projetée étant très limité.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la commune du Conquet, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que soit mis à sa charge le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le projet de carport a manifestement pour objet de tenter de régulariser des travaux de clôture ayant donné lieu le 5 juillet 2021 à un procès-verbal d’infraction au règlement du plan local d’urbanisme ;
— Mme A disposait d’une délégation de fonctions, en vertu d’un arrêté du 27 mai 2020, afin de traiter l’ensemble des affaires communales concernant l’urbanisme et était habilitée à ce titre à signer les « divers documents, courriers, conventions, autorisations correspondant aux dossiers liés à ces délégations » ; l’arrêté de délégation atteste d’une transmission en préfecture le 5 juin 2020 et d’un affichage ; cet affichage a été effectif du 27 mai au 21 août 2020 ;
— le projet en litige méconnaît l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Conquet ; le quartier présente un intérêt particulier en ce que les aménagements contribuent à limiter l’impact visuel des constructions, grâce au maintien d’éléments naturels et à la préservation d’angles de vue dégagés ; le projet est situé dans un espace proche du rivage et la commune est reconnue comme petite cité de caractère ; la construction envisagée dénature l’ambiance paysagère du quartier et en particulier celle qui règne dans le chemin piétonnier ;
— le requérant a déposé, le 25 avril 2022, une déclaration préalable de travaux, lui permettant de régulariser son mur de clôture, qui a fait l’objet le 5 mai 2022 d’un arrêté de non-opposition sous réserve de respecter les prescriptions de son article 2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— les observations de Me Donias, représentant M. B,
— et les observations de Me Domain, substituant la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune du Conquet.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est propriétaire sur le territoire de la commune du Conquet d’un tènement composé des parcelles cadastrées AB 1146, 1147, 1148, 1150, 1183 et 1185 constituant le terrain d’assiette d’une maison d’habitation, a déposé le 13 octobre 2021, une demande de permis de construire afin d’édifier en limite ouest de ce terrain un carport destiné à abriter des vélos, du matériel de jardin et du bois.
2. Par un arrêté du 22 novembre 2021, Mme A, adjointe à l’urbanisme, a refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et sur l’article Uh 11 du plan local d’urbanisme de la commune du Conquet. Le 20 janvier 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté implicitement par le maire du Conquet.
3. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2021 et de la décision implicite ayant rejetée son recours gracieux.
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article Uh 11 du plan local d’urbanisme de la commune du Conquet : « () / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé, que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / a. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. / b. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / () ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction d’un abri présenté comme étant un « carport », mais devant être édifié à un endroit inaccessible aux véhicules à quatre roues. Il ne peut ainsi qu’être regardé comme étant destiné à abriter des vélos, du matériel de jardin et du bois, notamment. Ce « carport » d’une surface d’un peu moins de 60 m², doit occuper la totalité de la longueur de la limite ouest de son terrain d’assiette, soit 23 mètres, et avoir une hauteur comprise entre 2,23 mètres et 2,93 mètres. Par sa surface, il excède largement la surface maximale de 9 m² autorisée pour les abris de jardin par le plan local d’urbanisme et, par sa hauteur, il excède la hauteur maximale autorisée par ce même document pour les clôtures. Il est longé par un sentier piétonnier aménagé et végétalisé par la commune en bordures duquel sont présentes des clôtures basses en bois et des haies. L’enduit gratté blanc devant recouvrir ses murs n’apparaît certes pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. En revanche, le volume général de la construction porte une atteinte manifeste au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et rompt l’harmonie du site. Par suite, le maire de la commune du Conquet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il y avait lieu, en application de l’article Uh 11 du plan local d’urbanisme, de refuser d’accorder à M. B, le permis de construire sollicité.
Sur les frais d’instance :
6. La commune du Conquet n’étant pas la partie perdante, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune du Conquet d’une somme de 1 500 euros au titre de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune du Conquet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au maire de la commune du Conquet.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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