Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2315442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. C G A, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Achache, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son état civil ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que :
— la copie intégrale d’acte de naissance présentée par l’intéressé ne respecte pas l’article 87 de la section 3 du code civil ivoirien en ce qu’il ne respecte pas le délai d’appel entre la retranscription de l’acte de naissance faite le 30 mai 2022 et le jugement portant rétablissement de l’acte rendu le 4 mai 2022 ;
— la sous-préfecture de Divo peut se substituer à la mairie uniquement lorsque cette dernière ne dispose pas de centre d’état civil selon les articles 2 et 30 du code civil ivoirien.
Par une décision en date du 13 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— et les observations de Me Amchi Dit E, substituant Me Achache, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant ivoirien né le 17 mars 2000, est entré en France le 26 août 2019, sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité le 4 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Le requérant s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté du 27 septembre 2023 est signé par Mme D B, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté SGAD n°2023-059 du 15 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est intégré socialement et professionnellement dès lors qu’il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité commercialisation et services en hôtel-café restaurant obtenu en 2022, qu’il est inscrit en bac professionnel dans la même spécialité et qu’il est employé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au service de restauration de l’hôtel Mercure du 6 janvier 2023 au 1 août 2024, et enfin qu’il est le père d’un enfant né en France dont la mère est en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas été méconnues.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A soutient qu’il est en couple avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour et que de cette relation est né un enfant le 17 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside pas avec sa compagne et leur enfant qui sont domiciliés à Lyon. Par ailleurs, si M. A produit quelques justificatifs de transfert d’argent à la mère de son enfant, pour un montant total de 415 euros à la date de la décision en litige ainsi que, à cette même date, quatre billets de train à son nom au départ de Paris et à destination de Lyon, ces pièces sont insuffisantes pour établir que M. A participe effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Enfin, M. A, célibataire, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses six frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour sur ce fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
12. En septième lieu, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui demande la délivrance d’un titre de séjour présente, à l’appui de sa demande, les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
14. En l’espèce, M. A a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour, afin de justifier de son état-civil, un jugement du tribunal de première instance de Divo du 4 mai 2022 portant rétablissement de son acte de naissance ainsi qu’une une copie intégrale de son acte de naissance extrait du registre des actes de l’état-civil de la sous-préfecture de Divo, pour l’année 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine, s’appuyant sur l’analyse de ces documents par le consulat général de France à Abidjan, a estimé que l’acte de naissance de M. A était irrégulier dès lors d’une part que la retranscription de son acte de naissance a été effectuée le 30 mai 2022, soit moins d’un mois après le jugement du 4 mai 2022 portant rétablissement de l’acte et ce, en méconnaissance de l’article 87 du code civil ivoirien et, d’autre part, que l’acte a été établi par la sous-préfecture de Divo alors qu’en l’espèce la mairie de Divo était seule compétente. Toutefois, M. A produit à l’instance une copie intégrale de son acte de naissance certifiée conforme en date du 13 novembre 2023, la copie d’un passeport biométrique délivré par les autorités ivoiriennes le 6 février 2023, ainsi que le récépissé de demande de passeport en date du 27 décembre 2022, l’authenticité de ces documents n’étant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, les éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine sont insuffisants à écarter la présomption d’authenticité attaché aux documents d’état civil produits par M. A qui au demeurant ne comportent aucune contradiction relative à l’état civil de ce dernier. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait retenir ce motif pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
15. Toutefois, cette erreur d’appréciation est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait d’aucun motif exceptionnel permettant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser à M. A la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 9, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. Ainsi qu’il a été exposé au point 9, M. A ne démontre pas pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son enfant demeurant en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
21. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. A est célibataire avec un enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Toutefois, il est constant que la compagne de M. A et son enfant résident en France, que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’interdiction de retour litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l’annulation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui n’annule que la décision du 27 septembre 2023 prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
24. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 septembre 2023 est annulé en tant qu’il interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C G A, à Me Achache et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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