Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2508557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 24 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il risque d’être renvoyé au Soudan par les autorités italiennes ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet n’a pas mis en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme A… C…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 2 janvier 2000, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 10 juin 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. B… avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac suite au franchissement irrégulier de la frontière italienne le 30 mars 2025. Et, après l’acceptation implicite de sa prise en charge par les autorités italiennes, le 12 août 2025, le préfet du Nord a décidé, le 27 août 2025 de remettre M. B… à ces dernières pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…)». Aux termes de l’article 21 de ce même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) » et aux termes de l’article 22 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 7, ou de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l’État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l’État membre requérant d’engager les concertations nécessaires à l’organisation du transfert. / 2. Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L’État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d’arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l’État membre requérant de l’heure d’arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil des demandeurs d’asile de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n’est pas contesté en défense, qu’à la date des décisions attaquées, la capacité d’accueil des demandeurs d’asile par l’État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante.
En l’espèce, M. B…, dont la nationalité soudanaise et la provenance du Kordofan du Sud, eu égard à ses déclarations précises, doivent être tenues pour établies, a fait part avec émotion et précision, dans un contexte largement documenté, tant des violences psychologiques consécutives au décès de son père, abattu par les forces de soutien rapide, que des tortures dont il a été victime aux mains de l’armée soudanaise qui tenait la ville où ils étaient partis se réfugier avec sa mère et le plus jeune de ses frères. Il a également indiqué qu’au cours de son séjour de 10 mois en Lybie, il avait travaillé à plusieurs reprises sans être rémunéré et avait donc été victime de traite des êtres humains. M. B… justifie donc d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE qui n’ont pas caractère exhaustif. Cette situation aurait dû conduire le préfet à s’assurer, avant l’édiction des décisions attaquées, d’une prise en charge adaptée à sa situation à son arrivée en Italie. Or, le préfet du Nord, dans le formulaire de saisine aux fins de prise en charge du requérant, n’a pas informé les autorités italiennes de sa vulnérabilité et l’Italie n’a, en tout état de cause, pas explicitement accepté la prise en charge du requérant et n’a pas confirmé par écrit sa responsabilité après l’envoi par la France, le 19 août 2025, d’un constat d’accord implicite alors que cela lui était expressément demandé et qu’elle y était tenue en application des dispositions précitées de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. Dans ces conditions, il n’existait, à la date d’édiction de la décision attaquée, aucune assurance que M. B… puisse bénéficier, à son arrivée sur le territoire italien, de l’accueil spécifique qui lui était nécessaire en raison de sa vulnérabilité. Par suite, le préfet du Nord, qui n’a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant la prise en charge adaptée du requérant, a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé d’ordonner son transférer auprès des autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Guillaud, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 27 août 2025, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B… auprès des autorités italiennes, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guillaud, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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