Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 nov. 2025, n° 2504923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 25 novembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de la rétablir immédiatement dans le mandat d’élue au comité social d’administration (CSA) – Préfecture t SGCD du Var ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de la réinscrire sur la liste des élus au CSA, de lui transmettre les documents et de lui permettre de siéger ;
3°) de suspendre les effets de la proposition d’affectation à la DDPP ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la séance du CSA a lieu le 25 novembre à 14 heures ; elle n’a été informée que la veille de la tenue de cette séance ; elle était en congé de longue maladie d’office et n’a pas pu saisir le juge plus tôt ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; l’article 22 du décret n° 2020-1427 mentionne limitativement les cas de cessation de fin de mandat de représentant du personnel ;
- elle est illégale dès lors que l’administration n’était pas compétente pour mettre fin à son mandat ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Mme A… n’est pas fondée, pour établir l’urgence de sa demande, à faire état de ce que la mesure qu’elle sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doive prendre effet avant le mardi 25 novembre 2025 à 14 heures, date de la séance du comité social d’administration (CSA) dont elle n’aurait eu connaissance que le 24 novembre, dès lors que ce n’est que le jour même de la séance qu’elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif pour faire échec à une décision mettant fin à son mandat de représentant du personnel au CSA, datée du 25 juin 2025, et dont elle ne soutient pas qu’elle n’en aurait pas eu connaissance et alors qu’elle indique elle-même dans ses écritures, avoir repris ses fonctions depuis le 14 octobre 2025. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Toulon le 25 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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