Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 juin 2025, n° 2304323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA)
Elle soutient que :
* elle était célibataire avec deux enfants durant la période en cause ;
* les sommes perçues étaient dues ;
* elle n’a pas commis de fausse déclaration ;
* elle n’a pas les moyens de rembourser la somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 13 août 2021. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources et de sa situation familiale, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 21 septembre 2023, la somme de 7 209,64 euros au titre d’un indu de RSA et de prime d’activité pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2022. Mme B a contesté ces décisions le 23 septembre 2023. Par courrier du 23 octobre 2023, la CAF informait Mme B que sa demande relative au RSA était transmise au département de la Seine-Maritime, lequel lui a adressé un courrier de réception le 25 octobre 2023. Le 20 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime rejetait le recours de Mme B en ce qui concernait l’indu de RSA. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
3. Il n’est pas contesté que, le 4 octobre 2021, Mme B a déclaré être en situation de vie maritale avec M. C depuis le 30 septembre 2021. Le 12 novembre 2021, l’intéressée faisait état de sa séparation d’avec son conjoint le même jour. Le 29 juin 2023, la requérante déclarait une reprise de la vie maritale. Il n’est pas davantage contesté que le droit à perception du RSA et le montant de celui-ci ont été établis au regard de ces déclarations. D’une part, Mme B a, le 8 septembre 2023, établi une déclaration sur l’honneur faisant état d’une erreur déclarative et que la séparation d’avec son compagnon n’avait pas eu lieu le 12 novembre 2021 mais le 14 septembre 2022. D’autre part, il ressort du rapport d’enquête du 11 septembre 2023 établi par un agent assermenté de la CAF dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B et M. C vivaient maritalement jusqu’au 13 septembre 2022. Par suite, il résulte de l’instruction que la vie commune des intéressés doit être regardée comme établie entre le 30 septembre 2021 et le 13 septembre 2022. Dans la mesure où Mme B ne conteste pas que les ressources de M. C interdisaient au foyer qu’elle constituait avec lui de percevoir le RSA durant la période en litige, et où le montant des sommes dues n’est pas contesté, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la CAF s’est bornée à tirer les conséquences de la rectification de sa situation maritale.
4. Par suite, alors que l’éventuelle précarité de l’intéressée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle son recours dirigé contre l’indu de RSA mis à sa charge a été rejeté.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304323
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