Rejet 9 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2514861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wa Nsanga Allegret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Plaisir a prononcé à son encontre la sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Plaisir de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 65 euros par jour de retard et de reconstituer sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte grave portée à sa situation financière par l’absence de tout traitement depuis le 24 novembre 2025 alors qu’elle est mère de deux enfants dont elle assume seule l’éducation, ainsi que celle de son neveu ; elle risque en outre de perdre son logement tandis que la situation porte atteinte à sa santé et à sa dignité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de notification du droit de se taire ; son silence lui a été reproché comme une circonstance aggravante ;
- la première convocation à la séance du conseil de discipline n’a pas été signée par l’autorité compétente ;
- son dossier administratif, consulté le 10 juillet 2025, n’était pas complet en l’absence de son évaluation professionnelle 2024 ;
- le conseil de discipline n’ayant pas été en mesure d’émettre un avis faute de majorité, la motivation de la décision, qui devait être renforcée, est insuffisante ;
- l’enquête administrative, qui a porté simultanément sur trois agents, n’a pas été conduite dans des conditions garantissant l’impartialité ; l’éducatrice spécialisée qui travaille quotidiennement avec elle n’a pas été auditionnée ; il n’a pas été tenu compte des difficultés structurelles du service portées à la connaissance de la direction par une note syndicale ; seuls neufs agents qui lui sont hostiles ont été entendus ;
- les faits qui lui sont reprochés, qui reposent uniquement sur des déclarations non concordantes recueillies dans le cadre de cette enquête, ne sont pas matériellement établis ; ils sont contredits par les attestations et témoignages qu’elle a produit devant le conseil de discipline ;
- la sanction retenue n’est manifestement pas proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés alors qu’elle exerce depuis douze ans au centre hospitalier, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’antécédent disciplinaire ni même de plaintes de la part des familles, qu’elle a toujours été évaluée positivement et a été titularisée en 2020 en raison de la qualité de sa manière de servir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la présomption d’urgence doit être renversée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision afin de garantir le bon fonctionnement du service et d’assurer la protection des personnes vulnérables accueillies dans le foyer d’accueil médicalisé ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
si le droit de se taire n’a pas été notifié à la requérante en cours de procédure, la sanction ne repose pas sur des propos qu’elle aurait tenus ; aucune pression n’a été exercée pour qu’elle s’exprime sur les faits devant le conseil de discipline ;
le moyen portant sur l’auteur de la première convocation devant le conseil de discipline est inopérant ;
le moyen tiré du caractère incomplet de son dossier administratif lors de sa consultation manque en fait ; le compte-rendu d’évaluation 2024 lui a été communiqué par courriel du 18 septembre 2025 ;
le moyen tiré de l’absence d’impartialité de l’enquête administrative n’est pas assorti de précisions suffisantes et est en tout état de cause inopérant dès lors qu’il porte sur un élément antérieur à la procédure disciplinaire ;
la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
la matérialité des faits qui sont reprochés à la requérante est établie par le rapport d’enquête administrative et ses annexes ; la requérante n’apporte pas d’élément circonstancié propre à contester ces faits ;
la sanction prononcée est proportionnée à la gravité des faits reprochés, dont certains concernent des faits de maltraitance à l’égard de personnes particulièrement vulnérables du fait de leur handicap, de leur âge ou de leur perte d’autonomie ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514859 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Wa Nsanga Allegret, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’absence de matérialité des faits reprochés, qui ne reposent que sur des déclarations de deux résidentes qui doivent être prises avec beaucoup de précaution et qui ne sont corroborées par aucun fait matériel notamment aucun certificat médical ni plainte des familles ; ces témoignages ont été recueillis par le service des usagers, qui est extérieur au foyer, alors que la psychologue du service, qui a été auditionnée, ne fait pas état de plaintes des résidents ; les témoignages recueillis durant l’enquête administrative proviennent essentiellement de personnes qui ne sont pas affectées de façon permanente dans le service, tandis que le témoignage de l’éducatrice spécialisée du service n’a pas été recueilli ; qui insiste également sur la disproportion de la sanction prononcée ;
les observations de Mme A… ;
et les observations de Me Marginean, substituant Me Bazin, représentant le centre hospitalier de Plaisir, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur la matérialité des faits, établie par plusieurs témoignages précis et circonstanciés recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, et sur la proportion de la sanction retenue eu égard à la gravité des faits reprochés à la requérante dans un contexte de particulière vulnérabilité et dépendance des usagers accueillis dans la structure de soin ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Mme A… a été recrutée comme aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier de Plaisir de manière pérenne à compter de 2015 puis a été titularisée dans le grade d’aide-soignante de classe normale à compter du 1er septembre 2021. Elle est affectée depuis 2017 au sein du foyer d’accueil médical pour adultes en situation de handicap du centre hospitalier. Par la décision attaquée du 17 novembre 2025, le directeur de ce centre lui a infligé la sanction de révocation aux motifs, en premier lieu, de son comportement inadapté à l’égard des résidents, caractérisé par des manifestations de « violences physiques et verbale, par un manque d’empathie, de patience et d’attention auprès des résidents portant atteinte à leur intégrité physique et morale ainsi qu’à la sécurité des soins ». Il lui est notamment fait grief à ce titre d’être brusque lorsqu’elle déplace les fauteuils roulants, d’avoir donné des coups à des résidents, en particulier des gifles, et de s’adresser à eux de manière agressive, en les moquant et en les insultants. Il lui est fait grief également de bâcler les toilettes et d’employer des pratiques non conformes pour leur réalisation, notamment l’usage de mousse à raser, de débrancher le système d’appel malade ou de refuser de réaliser des toilettes d’urgence. La décision est également fondée sur le comportement de Mme A… à l’égard de ses collègues, « caractérisé par une absence de capacité à se remettre en cause et une manifestation de son impatience par la communication agressive et composée de cris ». Il est enfin fait grief à la requérante d’adopter une manière de servir défaillante en utilisant le matériel du service et la manipulation des résidents à des fins personnelles, en utilisant son téléphone portable pendant son temps de service et en arrivant régulièrement en retard pour sa prise de poste.
En l’état de l’instruction, au vu des pièces versées au dossier, notamment du rapport d’enquête administrative qui repose non seulement sur la plainte formulée par deux résidents mais également sur les témoignages circonstanciés de plusieurs professionnels amenés à travailler avec la requérante à divers titre, la branche du moyen tiré de ce que les faits qui sont reprochés à Mme A… ne sont pas matériellement établis et, compte tenu des spécificités de l’exercice de la fonction d’aide-soignante au sein d’un foyer médicalisé accueillant des personnes dépendantes en situation de handicap, public particulièrement vulnérable, la branche du moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les autres moyens de la requête, tels qu’analysés ci-dessus, ne sont pas non plus de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Plaisir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Plaisir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Plaisir.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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