Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 juin 2025, n° 2501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A C demande au juge des référés de faire droit à sa demande d’hospitalisation à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Nancy.
Il soutient que :
— il rencontre des difficultés au centre de détention d’Ecrouves, notamment avec sa psychiatre, le docteur B, qui prétexte qu’il est dangereux pour ne pas l’hospitaliser au sein de cette unité, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’un rapport d’incident depuis qu’il est emprisonné au centre de détention d’Ecrouves ;
— il subit une carence caractérisée dans l’accès aux traitements et aux soins ;
— lorsqu’il a mis le feu à sa cellule, personne n’est intervenu, son hospitalisation est refusée en dépit de sa tentative de suicide ;
— il craint de mettre fin à ses jours s’il demeure à l’isolement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 521-3 dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si le requérant évoque la nécessité de bénéficier d’une prise en charge sanitaire, il ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir qu’au regard des soins dont il bénéficie au centre de détention d’Ecrouves, où il indique être suivi par un psychiatre, il subirait une carence dans sa prise en charge telle qu’elle serait susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés, ou de nature à établir la nécessité de la mesure qu’il sollicite. Ses seules allégations sont par ailleurs également insuffisantes, par elles-mêmes, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. Par suite, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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