Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et, à défaut, de procéder à nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige est illégale en ce que le préfet n’a pas fait droit à sa demande de communication des motifs de la décision implicite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit, le 31 juillet 2025, des pièces au dossier.
La clôture de l’instruction été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1983 à Tizi-Ouzou (Algérie), titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029, a présenté le 25 août 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne, née le 24 janvier 1993. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. »
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une demande de regroupement familial a été présentée par M. C… au bénéfice de son épouse le 25 août 2023. Le silence gardé pendant six mois par le préfet du Nord sur la demande de l’intéressé a fait naître, le 25 février 2024, une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions citées au point 2. Toutefois, par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Nord a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C…. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens. En tout état de cause, le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. C….
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ».
8. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (…) ».
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En application du décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 603,12 euros pour l’année 2022, porté à 1 678,95 euros à compter du 1er août 2022 par l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, à 1 709,28 euros à compter du 1er janvier 2023 par le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022, et à 1 747,20 euros à partir du 1er mai 2023 jusqu’à la fin de l’année par l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
11. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée, le préfet du Nord s’est fondé, notamment, sur la circonstance que les ressources de l’intéressé sur la période de référence de douze mois précédant sa demande sont inférieures au montant du salaire minimum de croissance. M. C… a présenté sa demande de regroupement familial le 25 août 2023. La période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ses ressources est donc celle qui s’étend du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits par le requérant, que les salaires bruts cumulés perçus sur la période de référence s’élèvent à un montant moyen de 1 598,81 euros, lequel est inférieur au salaire minimum de croissance moyen sur cette période qui est de 1706,06 euros bruts. Si M. C… fait valoir qu’il exerce en outre une activité d’artisan en produisant à cet égard des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), ces éléments ne permettent pas de déterminer, en l’absence d’information suffisamment précise et étayée sur les charges de l’activité du requérant, le revenu qu’il tire de celle-ci. Il s’ensuit que M. C… ne remplissait pas les conditions de l’article 4 de l’accord franco-algérien précité. Ainsi, le préfet du Nord a pu légalement refuser la demande de regroupement familial du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. En l’espèce, M. C… a épousé le 31 août 2022 Mme A… B… en Algérie. Tant à la date du dépôt de la demande qu’à la date de la décision attaquée, le mariage est encore récent. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune vie commune antérieure au mariage ni même que les époux auraient eu une relation amoureuse antérieure au mariage ou même qu’ils se connaissaient avant le mariage. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un enfant serait né de cette union. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet du Nord et à Me Laazaoui.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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