Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2402089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 9 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, à défaut, sous le même délai, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait rendu un avis de manière collégiale, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que cet avis ait été signé par ses auteurs de sorte que leur compétence ne peut être vérifiée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 30 avril 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 22 mars 1948, soutient être entrée en France le 22 février 2014. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 15 mars 2021 au 14 février 2022. Elle a sollicité le 25 avril 2022 son renouvellement auprès du préfet du Nord. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour prendre les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 425 11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 412-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 de ce code, issus de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord ainsi que l’Office français de l’immigration et d’intégration ont produit l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 avril 2023. Cet avis comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant : () », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et il est signé par les trois médecins qui ont composé le collège. Ces signatures sont disposées en dessous de la mention lisible des noms respectifs de leur auteur permettant ainsi leur identification. Enfin, il ressort de la décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale que ces trois médecins ont bien été régulièrement désignés pour émettre un avis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s’assurer, qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
8. Pour refuser de renouveler à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis émis le 25 avril 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soin dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Mme B souffre d’apnée du sommeil, d’hypertension et d’un trouble délirant persistant. Il ressort des observations de l’OFII que le défaut du traitement de l’apnée du sommeil n’a pas de conséquence d’une exceptionnelle gravité pour la personne malade, mais une simple majoration du risque de morbi-mortalité. Par ailleurs, Mme B prend plusieurs médicaments qui contiennent du Périndopril, de l’Amlodipine ainsi que du Rilmenidine, pour contrôler son hypertension artérielle, et de l’Aripiprazole, du Miansérine et du Lorazépam pour traiter ses troubles psychiatriques. La requérante soutient en s’appuyant en particulier sur la liste des médicaments essentiels établie en octobre 2020 par le ministère de la santé du Congo, que ces principes actifs ne seraient pour la plupart pas disponibles dans son pays d’origine. Toutefois, l’OFII produit des éléments d’information circonstanciés issus de la base de données MedCOI (« Medical Country of Origin Information »), plus récents puisque datés de 2024, desquels il ressort que le Périndopril, l’Amlodipine, l’Aripiprazole, le Miansérine et le Lorazépam sont bien accessibles au Congo. Pour le Rilmenidine, l’OFII indique que deux équivalents, la Clonidine et le Moxodine, sont disponibles. En outre, il est noté que le suivi psychiatrique de Mme B ne nécessite pas de moyens techniques complexes et peut tout à fait être réalisé au niveau des structures de soins primaires, par un médecin généraliste et que, d’après le certificat médical rempli par le médecin traitant, elle n’a bénéficié que de onze consultations en centre médico-psychologique depuis 2017, ce qui démontre qu’elle n’a pas besoin d’un suivi psychiatrique rapproché. L’OFII relève encore que son hypertension artérielle est sans complication et non maligne de sorte qu’elle ne participe pas aux conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, si la requérante se prévaut du coût excessif des traitements, elle n’assortit cette affirmation générale d’aucun élément propre à sa situation permettant d’établir que cette circonstance, à la supposer établie, lui interdirait l’accès effectif à une prise en charge appropriée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d’asile en France qui a été rejetée le 16 mai 2014 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 12 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d’asile. Une demande de réexamen a été rejetée le 29 juin 2018 par l’OFPRA et le 23 janvier 2019 par la CNDA. Elle a fait l’objet le 16 septembre 2016 d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi si la requérante se prévaut de sa durée de présence en France, celle-ci est liée pour une grande partie à l’instruction de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire malgré une mesure d’éloignement. La circonstance qu’un de ses fils et une nièce soient présents sur le territoire français et qu’elle a travaillé plusieurs mois entre 2021 et 2023 en qualité d’hôtesse d’accueil, de vente et d’entretien, est insuffisante pour démontrer son insertion sociale ou professionnelle et l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans au Congo, où résident ses quatre autres fils majeurs. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que la décision poursuit, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des points 2 à 12 que la décision portant refus de titre de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (). ».
15. Il ressort des motifs exposés aux points 7 à 9 que Mme B peut bénéficier au Congo d’une offre de soins adaptée à ses problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
17. En premier lieu, il résulte des points 2, 3 et 13 à 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
18. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 émis à son encontre. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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