Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2305110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 959,65 euros ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 959,65 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais eu l’intention de frauder ;
— elle est de bonne foi ;
— elle est dans l’incapacité financière de payer sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 9 avril 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d’activité. Elle était connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme étant célibataire. Le 17 février et le 4 mars 2023, elle a indiqué à la caisse être en couple depuis le 16 novembre 2020 et pacsée depuis le 25 novembre 2022. A la suite de ce changement de situation, la caisse a procédé à un calcul rétroactif de ses droits à la prime d’activité et a généré un indu de cette prestation d’un montant 3 959,65 euros comprenant 196,15 euros de prime d’activité versée aux personnes de moins de 25 ans et 3 763,50 euros de prime d’activité classique. Par un recours du 12 mai 2023, Mme C a indiqué à la caisse ne pas avoir les capacités financières de régler sa dette et qu’elle ne contestait pas le motif de l’indu de sorte qu’elle a été regardée comme sollicitant la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Il résulte ensuite de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Enfin, l’article R. 842-3 du même code précise que : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le calcul de la prime d’activité se fait au regard des ressources et de la composition du foyer, c’est-à-dire que le conjoint, concubin ou partenaire, doivent être déclarés, ainsi que leurs ressources, aux services de la caisse d’allocations familiales lors des déclarations trimestrielles de ressources.
3. Mme C sollicite « l’annulation » de l’indu litigieux de prime d’activité. Ainsi, elle doit être regardée comme en contestant le bien-fondé.
4. Pour contester cette dette, l’intéressée expose dans sa requête et dans son recours préalable qu’elle ignorait que la prime d’activité était calculée au regard de la composition du foyer. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’existence légale de la dette dès lors que l’intéressée est tenue de faire connaitre à la caisse tous les éléments liés à sa situation personnelle et familiale.
5. Mme C n’est par conséquent pas fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer sa dette.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par l’intéressée que son quotient familial, c’est-à-dire le niveau des ressources de son foyer s’élève à 1 758 euros. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme C expose dans sa requête que le remboursement la met dans une situation « inconfortable » et qu’elle a communiqué l’ensemble des éléments nécessaires à l’étude du montant de ses charges à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, l’intéressée se limite à produire, auprès du tribunal, son recours préalable détaillant le montant de ses charges sans en apporter les pièces associées. Par conséquent, Mme C, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne produit aucun élément prouvant sa situation de précarité et justifiant qu’une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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