Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. F D, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 20 342,33 euros émis le 30 novembre 2022 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux du 20 décembre 2022 et la lettre de relance du 1er mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 183 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre est irrégulier en ce qu’il ne permet pas de vérifier la compétence de l’autorité signataire, dès lors que d’une part, il appartient au SDIS de produire le volet signé de la décision afin de vérifier que son signataire M. Fouassin, président du conseil d’administration du SDIS est compétent, d’autre part, la lettre de relance indique que le titre est rendu exécutoire par M. A E qui avait quitté le SDIS à la date d’émission du titre ; la lettre de relance est signée par M. B, comptable public, mais ne comporte pas sa signature ;
— le titre exécutoire n’est pas suffisamment motivé ; la lettre de relance n’indique pas l’année pour le début de la période ni ne fait état d’aucun élément de calcul, ne permettant pas de discuter du montant réel de la créance réclamée, le SDIS n’explicitant pas ses calculs ;
— les sommes réclamées par le titre exécutoire du 30 novembre 2022 sont prescrites dès lors que toute somme due avant le 30 novembre 2020 est frappée de prescription et qu’il est impossible de savoir si une somme est due pour une période postérieure à cette date ; la lettre de relance ne permet pas non plus de comprendre la date de départ et de fin de la somme demandée.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la lettre de relance du 1er mars 2023 adressée à M. D en application de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, ne constitue pas un acte faisant grief, de sorte que les conclusions dirigées contre cette lettre sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillot pour M. D et de M. C pour le SDIS de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de maîtrise principal au SDIS de La Réunion a bénéficié de plusieurs périodes de différents congés liés à son état de santé, dont un congé de longue durée à demi-traitement, qui a été renouvelé pour la dernière fois du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2020 inclus. Estimant que l’intéressé, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021, s’était trouvé en situation d’absence irrégulière, le SDIS a émis un titre exécutoire le 30 novembre 2022 pour un montant de 20 342,33 euros, en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération à compter du 25 octobre 2019. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la recevabilité :
2. La lettre de relance du 1er mars 2023 par laquelle le comptable public invite M. D à s’acquitter de la créance dont il est redevable en vertu du titre exécutoire émis le 30 novembre 2022, sur le fondement de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle lettre de relance sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ».
4. M. D, qui a été destinataire d’un titre exécutoire émis par le SDIS le 30 novembre 2022, mais ne faisant apparaître par lui-même aucune signature, conteste l’existence d’un titre de recette régulièrement émis par l’ordonnateur, comportant la signature de son auteur, ainsi que la qualité de celui-ci. En défense, le SDIS se borne à produire un arrêté du 17 août 2021 par lequel le président du conseil départemental désigne M. Fouassin pour présider le conseil d’administration du SDIS, mais s’abstient de produire le bordereau de titre de recettes auquel est susceptible de se rattacher le titre litigieux et qui serait revêtu de la signature de son auteur. Par suite, il n’est pas établi que le titre de recette du 30 novembre 2022 ait été régulièrement émis.
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire comporte la motivation suivante : « Trop perçu de rémunération pour CLD à 1/2 traitement à compter du 25/10/2019. Agent à la retraite depuis le 01/10/2021 ». De telles mentions ne comportent pas de précisions suffisantes sur les bases de liquidation de la créance permettant à M. D d’en contester les modalités de calcul. Il ne satisfait donc aux prescriptions de l’article 24 du décret précité du 7 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre exécutoire doit être accueilli.
7. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire a été émis le 30 novembre 2022. A cette date, la créance du SDIS résultant des trop-perçus de rémunération pour congé de longue durée à demi-traitement perçus par le requérant à compter du 25 octobre 2019 était atteinte par la prescription de deux années résultant de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 mentionné au point 7, qui courait au plus tard jusqu’au 25 octobre 2021. Il s’ensuit que, M. D est fondé à soutenir que le SDIS ne pouvait légalement procéder, par le titre exécutoire contesté, au rappel des demi-traitements qui lui ont été versés depuis le 25 octobre 2019 jusqu’à sa date de mise à la retraite intervenue le 1er octobre 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 30 novembre 2022 mettant à sa charge une somme de 20 342,33 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de La Réunion le versement à M. D d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le titre exécutoire d’un montant de 20 342,33 euros émis le 30 novembre 2022 par le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion et la décision implicite de rejet de son recours sont annulés.
Article 2 : Le SDIS de La Réunion versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300561
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