Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2513654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par
Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement ; en outre, son contrat de travail risque d’être suspendu et sa demande de reconnaissance de sa maladie auprès de la MDPH a été rejetée comme irrecevable ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513653, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien,
Mme B se prévaut de la présomption d’urgence et fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa situation professionnelle et à l’exercice de ses droits sociaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B n’a présenté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 10 octobre 2024, que le 10 janvier 2025 soit postérieurement à son expiration. Sa demande de titre de séjour doit, se faisant, s’analyser comme une première demande de titre de séjour, pour laquelle l’intéressée ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, si l’intéressée soutient avoir présenté une première demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien le 12 septembre 2024, elle ne l’établit pas par les pièces versées à l’appui de son recours. La requérante ne saurait ainsi, alors qu’elle n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle elle a elle-même contribué par son manque de diligence. Enfin, elle ne justifie d’aucun risque imminent de suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513654
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