Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 janv. 2026, n° 2505745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 17 mai 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme C… A… qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que Mme C… A… qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision du 25 avril 2024 de la commission de médiation du département de Paris valant pour deux personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme C… A… d’hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme C… A… à compter du 6 juin 2024.
Il résulte de l’instruction que la situation de Mme C… A… n’a pas évolué. Elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités et est toujours hébergée avec son fils au sein d’un centre d’hébergement pour demandeur d’asile, comme en témoigne le certificat d’hébergement du 13 janvier 2025 délivré par le groupe Sos Solidarités. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C… A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 810 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 29 janvier 2025, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… A… une somme de 810 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Hamidi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
A. Ouidirene
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Bon de commande ·
- Décision implicite ·
- Secret des affaires ·
- Institut de recherche ·
- Demande ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Commande ·
- Facture
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Éloignement ·
- Colombie ·
- Territoire français
- Rupture conventionnelle ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Montant ·
- Budget ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Charge des frais ·
- Associations ·
- Service ·
- Famille ·
- Adulte ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Versement ·
- Manifeste ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Maire ·
- Espace vert ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Animaux ·
- Maire ·
- Document administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Recette ·
- Financement ·
- Etablissements de santé ·
- Soin médical ·
- Agence régionale ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Allocation des ressources ·
- Activité ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- La réunion ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Personne publique ·
- Rémunération ·
- Lettre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Infraction ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.