Annulation 3 juillet 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 2 et
3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refuser le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Il soutient que l’arrêté du 23 décembre 2024 :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tant en fait ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Var a produit des pièces complémentaires le 15 avril 2025. Il n’a cependant produit aucun mémoire en défense.
Un mémoire enregistré le 17 juin 2025, présenté pour le requérant, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n°2500019 par laquelle M. A demande la suspension de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, président.
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Cais pour M. A,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 20 novembre 1994, est entré régulièrement en France le 3 décembre 2020 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il dépose, le 2 août 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec le bénéfice d’un changement de statut « vie privée et familiale » en faisant valoir ses liens personnels et familiaux forts en France. Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a, d’une part, refusé sa demande de titre de séjour et, d’autre part, prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
M. A, le préfet du Var estime d’une part, que le requérant ne remplit pas les conditions d’obtention d’un titre temporaire « étudiant » dans la mesure où, dans le cadre des emplois qu’il a occupés, le taux de 60% de la durée de travail annuelle imposée par les dispositions susvisées a été dépassé. Et d’autre part, que M. A ne peut se prévaloir du bénéfice d’un changement de statut « vie privée et familiale » car il ne démontre pas l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’il n’est pas démuni de liens dans son pays d’origine où vit son fils né en 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier, que si M. A a initialement signé un contrat de travail avec la société Agal Formation à durée indéterminée et à temps plein, ce dernier a été modifié par un avenant en date du 16 août 2022 en fixant la durée hebdomadaire de travail à
20 heures soit une mensualisation de 86.67 heures. Le préfet du Var, qui n’a produit aucun mémoire en défense mais seulement une copie du contrat de travail initial, n’apporte pas la preuve que M. A n’aurait pas satisfait aux conditions prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans ces conditions, en estimant qu’il a dépassé la limite de 60% de la durée de travail annuelle pour l’année 2022 et en déduire que M. A ne remplissait pas les conditions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait. Il résulte de l’instruction qu’il n’aurait pas pris la même décision si cette erreur qui entache d’irrégularité sa décision de refus de séjour, n’avait pas été commise.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de la décision de refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Var réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour sollicitée par le requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à
M. A un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseillère,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBALLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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