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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2507232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Domaine des Plagnes, Mme C B et M. A B, représentés par Me Louche, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brens n’a pas autorisé Mme B, exploitante du Domaine des Plagnes, à ouvrir une structure de type chapiteau, tente ou structure (CTS) de type L de la 4ème catégorie à usage de réception privées situé au « Domaine des Plagnes », pendant la période allant du 15 juillet 2025 au 15 octobre 2025.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’activité du domaine, qui présente un caractère saisonnier et qui s’exerce sur six mois de l’année, se trouve affectée par la décision attaquée, qui porte sur plus de la moitié de cette période, ce qui aura des conséquences considérables sur sa situation financière ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision dès lors que des réservations ont été effectuées sur la période d’interdiction d’ouverture en cause, réservations portant sur tout le domaine dont le CTS, celui-ci étant en particulier réservé du 14 au 17 juillet 2025 ;
— la décision attaquée va entrainer la remise en cause de plusieurs contrats, la perte du chiffre d’affaires y afférent, ainsi que l’exposition à des recours en dommages et intérêts de la part des personnes pour lesquelles l’évènement ne pourra être organisé ;
— l’arrêté du 7 juillet 2025 porte atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’au libre exercice d’une profession ;
— il est manifestement illégal dès lors qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est manifestement illégal dès lors qu’il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance du principe d’indépendance des législations, la décision refusant l’ouverture d’un établissement recevant du public de type CTS ne pouvant être fondée sur des motifs d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
La commune a été informée de la date d’audience par courriel dés lors qu’elle n’est pas inscrite à Télérecours et qu’elle n’a pu être jointe par téléphone en raison de la fermeture de ses services.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et a entendu les observations de Me Louche, avocat des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brens a refusé à Mme B, exploitante du « Domaine des Plagnes », l’ouverture d’un CTS de type L de la 4ème catégorie, pouvant recevoir cinquante personnes ou plus, à usage de réception privées sur le domaine pour la période allant du 15 juillet 2025 au 15 octobre 2025.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Les requérants établissent, par la production des contrats de réservations, que le « Domaine des Plagnes » fait l’objet de nombreuses réservations sur la période allant de juillet à octobre 2025, lesquelles concernent, pour la majorité l’orangerie du domaine, correspondant à la CTS objet du refus d’ouverture en litige. En particulier, il résulte de l’instruction que le domaine est réservé pour la période du 14 au 17 juillet 2025. En outre, le refus d’ouverture du CTS, du 15 juillet au 15 octobre 2025, qui correspond à une part substantielle de la période d’activité de la société, aurait des incidences financières importantes pour la société et les requérants. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. La liberté du commerce et de l’industrie, tout comme la liberté du travail et la liberté d’entreprendre, constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Hilaire-de-Brens a refusé d’autoriser l’ouverture du CTS sollicitée par la SASU Domaine des Plagnes le 12 mai 2025, au motif que le celui-ci constitue une installation implantée depuis une durée supérieure à six mois dès lors qu’il n’a pas été démonté depuis octobre 2023 et se trouve, de ce fait, en infraction avec le code de l’urbanisme. Toutefois, en application du principe d’indépendance des législations, le maire ne pouvait pas légalement fonder la décision de refus d’ouverture d’un établissement recevant du public de type CTS sur des motifs d’urbanisme. L’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brens a refusé l’ouverture d’un CTS à usage de réception privées au bénéfice de la SASU Domaine des Plagnes pour la période allant du 15 juillet 2025 au 15 octobre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Brens n’a pas autorisé Mme B, exploitante du Domaine des Plagnes, à ouvrir une structure de type chapiteau, tente ou structure (CTS) de type L de la 4ème catégorie à usage de réception privées situé au « Domaine des Plagnes », pendant la période allant du 15 juillet 2025 au 15 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Domaine des Plagnes au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Hilaire-de-Brens.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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