Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme J… E…, M. H… E…, Mme B… E…, M. I… E… et M. F… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants A… E…, C… E… et G… E…, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 15 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire à Islamabad du 24 juin 2025 leur refusant un visa au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à titre provisoire aux requérants les visas sollicités et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de de réexaminer leurs demandes de visas sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, qu’une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre d’une part M. F… E… et Mme J… E… et, d’autre part, chacun de leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision prolonge la durée de séparation de la famille ; la situation sécuritaire en Afghanistan ne cesse de s’aggraver ; il risque d’être expulsés du Pakistan ; la délivrance des visas est de plein droit ; ils ont été diligents dans leurs démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il est nécessaire d’ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, qu’une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre d’une part M. F… E… et Mme J… E… et, d’autre part, chacun de leurs enfants
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que les demandeurs de visas, outre qu’ils subissent la séparation d’avec leur père, sont contraints de vivre dans une situation d’insécurité au Pakistan où ils sont menacés d’une expulsion vers l’Afghanistan, il ne ressort par des pièces du dossier que ces derniers seraient exposés à une situation de particulière précarité ou à des menaces réelles, actuelles et personnelles pour leur intégrité physique ou pour leur vie, notamment en cas de retour en Afghanistan. En outre, alors que M. F… E… a obtenu une protection internationale le 25 juillet 2017, les visas litigieux n’ont été sollicités au titre de la réunification familiale que le 3 avril 2024, sans réellement justifier, malgré ses déclarations, du motif tiré de la durée de constitution du dossier de demande de visas et, par conséquent, de l’observance d’un tel délai de presque sept années. Les requérants doivent donc être regardés comme ayant contribué ainsi eux-mêmes à se placer dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les refus de visa préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J… E…, M. H… E…, Mme B… E…, M. I… E… et M. F… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… E…, à M. H… E…, à Mme B… E…, à M. I… E… et à M. F… E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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