Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2201021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2022 et 5 avril 2023, le centre hospitalier de Vaison la Romaine, représenté par Me Gendre, demande au tribunal :
1°) de condamner la SAS Soprema Entreprises à lui verser la somme de 157 985,29 euros au titre des désordres liés à des infiltrations par les toitures terrasse du bâtiment à usage d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Frédéric Mistral à Vaison-la-Romaine ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Soprema Entreprises la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître du litige dès lors que l’entreprise mise en cause est intervenue pour les travaux à l’origine des désordres en qualité de locateur d’ouvrage sur devis et factures qui doivent s’analyser comme des marchés publics qui sont des contrats administratifs par détermination de la loi ;
— suite à la réception des travaux de construction d’une maison de retraite de quatre-vingt lits et d’un service de soins de trente lits, le 22 août 2007, des infiltrations par les toitures terrasse du bâtiment ont été régulièrement constatées et déclarées auprès de son assureur dommage-ouvrage à partir de 2010, donnant lieu à plusieurs travaux de reprises à partir de 2016, également durant l’expertise judiciaire, en décembre 2020 et à son issue, en octobre et en décembre 2021, ainsi que, en janvier 2022, à des travaux de reprise d’étanchéité par la SAS Soprema Entreprises, qui n’ont pas été suffisants pour y remédier ; comme le relève l’expert judiciaire ces désordres, non apparents à la réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu du caractère inutilisable de la chambre 302 et du local de rangement et présentent un risque pour la sécurité des patients de l’établissement dans le couloir du second étage du fait d’un risque de glissade en temps de pluie ; l’expert judiciaire retient que ces désordres sont exclusivement imputables à un défaut d’étanchéité à la jonction entre le plancher de la toiture terrasse et les acrotères résultant d’une mise en œuvre défectueuse du flashing par la SAS Soprema Entreprises lors des travaux de reprise réalisés en 2016 ; cette dernière avait bien, lors de ces travaux, la qualité de constructeur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, bien qu’elle ait pu intervenir avant la réception des travaux en qualité de sous-traitant de l’entreprise titulaire du lot 1B « étanchéité » ; sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, qui s’applique également aux travaux sur les bâtiments existants, est donc engagée ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de cette entreprise est engagée à raison des travaux de reprise effectués en 2016 dont la réalisation s’avère défectueuse et non conforme à son cahier de prescription de pose du flashing, à défaut de s’être assuré de l’avoir posé sur un support propre, quand bien même ils auraient été réalisés dans le cadre de son assurance dommage-ouvrage ;
— il a subi, du fait de ces désordres, divers préjudices dont il est en droit de demander réparation, constitués par le coût des travaux de reprise évalué au montant de 409,06 euros, le coût des travaux de remise en état de la chambre 302, du local de rangement et du couloir du second étage évalué au montant de 4 312 euros, la perte d’exploitation de la chambre 302 évaluée au montant de 70 604,57 euros pour la période du 6 novembre 2018 au 31 mars 2021 ainsi que les frais de la section dépendance et soins associés pour un montant de 64 873,06 euros et enfin, le remboursement des frais divers engagés durant l’expertise incluant 1 047,60 euros pour les constats d’huissier, 5 583,90 euros pour l’assistance technique, 3 188,40 euros pour les honoraires d’avocat et 7 966,70 euros pour les frais d’expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2023 et 5 décembre 2024, la SAS Soprema Entreprises, représentée par Me Marle-Plante, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre plus subsidiaire, à ce que les condamnations soient limitées aux montants hors taxes et à ce que les montants des préjudices soient ramenés à 3 962,88 euros pour la remise en état des locaux, à 61 euros par jour de retard pour la seule période du 27 janvier 2020 au 1er avril 2021 diminués du coût moyen des charges à évaluer par un expert judiciaire pour l’inoccupation de la chambre 302 et 14 803,78 euros pour les frais divers engagés durant l’expertise, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vaison la Romaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître du litige dès lors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de l’entreprise titulaire du marché conclu avec le centre hospitalier pour la réalisation des travaux ;
— sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’elle n’a pas la qualité de constructeur en l’absence de tout lien contractuel avec le maître d’ouvrage pour réparer les conséquences dommageables d’un vice de l’ouvrage imputable à sa conception ou réalisation ; les entreprises intervenant postérieurement à la réception de l’ouvrage pour y remédier n’ont pas davantage cette qualité, d’autant que les interventions ponctuelles de reprise qu’elle a réalisées n’ont pu créer de lien contractuel faisant obstacle à toute condamnation, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— à titre très subsidiaire, les conditions d’engagement de la garantie décennale ne sont pas réunies, en l’absence de réception des travaux, de réalisation d’un ouvrage, d’un dommage affectant cet ouvrage qui lui serait imputable et de désordre de nature à le rendre impropre à sa destination ; le centre hospitalier ne démontre pas l’existence d’une faute qui lui serait imputable dans le cadre de la réalisation des travaux initiaux en sa qualité de sous-traitant alors que les causes de ces désordres, retenues par l’expert judiciaire, ne lui sont pas imputables ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut davantage être retenue au titre des travaux de reprise en l’absence de lien de causalité entre les défauts de réalisation du flashing ou l’état dégradé constatés par l’expert judiciaire et qui ne lui sont pas imputables ;
— à titre infiniment subsidiaire, le centre hospitalier ne justifie pas ne pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut donc prétendre qu’à des condamnations en montant hors taxes ; il ne justifie pas avoir réglé les sommes demandées au titre des travaux de reprise, des travaux de remise en état des locaux, des frais d’huissier, des frais d’assistance technique, des frais d’avocat et d’expertise judiciaire ; le préjudice lié à l’inoccupation de la chambre 302, qui constitue une perte de chance, ne saurait être équivalent à l’avantage qui en aurait été retiré en l’absence de faute, le désordre ne lui a pas été signalé avant l’accedit du 27 janvier 2020 ne lui permettant pas d’intervenir avant pour y remédier de sorte qu’il ne peut être pris en compte qu’à compter de cette date et évalué sur la base d’éléments comptables, qui ne sont pas produits, et non sur une base tarifaire à partir de documents non réguliers en la forme, et en montant net, que seul un expert judiciaire serait en mesure de chiffrer.
Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Vaison la Romaine a été enregistré le 19 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la réception définitive tacite des travaux de reprise réalisés en 2016 par la SAS Soprema Entreprises fait obstacle à ce que le centre hospitalier de Vaison la Romaine sollicite, à titre subsidiaire, l’engagement de sa responsabilité contractuelle à raison de l’état de l’ouvrage achevé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 15 avril 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a taxé les frais de l’expertise réalisée par Mme B A.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lonjou, substituant Me Gendre, représentant le centre hospitalier de Vaison la Romaine, et de Me Alexandre, substituant Me Marle-Plante, représentant la SAS Soprema Entreprises.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Vaison la Romaine a fait réaliser des travaux de construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Frédéric Mistral à Vaison-la-Romaine, dans le cadre desquels la société Soprema, devenue la SAS Soprema Entreprises, s’est vu confier, par acte spécial du 28 octobre 2005, la sous-traitance des travaux d’étanchéité du lot n° 1B « clos et couvert » attribué à l’entreprise Girard. A partir de septembre 2010, le centre hospitalier a constaté des infiltrations par les toitures terrasse du bâtiment qui ont fait l’objet, chaque année jusqu’en novembre 2018 de déclarations auprès de son assureur dommage-ouvrage, donnant lieu à plusieurs interventions de reprise d’étanchéité réalisées par la SAS Soprema Entreprises à partir de 2016 puis durant l’expertise judiciaire, diligentée à la demande du maître d’ouvrage, en décembre 2020, ainsi qu’à l’issue de celle-ci, en octobre et en décembre 2021, puis en janvier 2022. Par sa requête, le centre hospitalier de Vaison la Romaine demande la condamnation de cette entreprise, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer les préjudices consécutifs à ces désordres.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la garantie décennale :
S’agissant de la responsabilité
2. D’une part, aux termes de l’article 1792-1 du code civil : « » Est réputé constructeur de l’ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage () « . Aux termes de l’article 1710 de ce code : » « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. ».
3. D’autre part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. La responsabilité décennale d’un constructeur peut être recherchée à raison des dommages qui résultent de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d’un ouvrage, dès lors que ces dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. La subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré, prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l’assuré de cette indemnité en exécution du contrat d’assurance, et ce dans la limite de la somme versée.
4. Il résulte de l’instruction que les travaux de reprise d’étanchéité réalisés par la SAS Soprema Entreprises sur les ouvrages en litige ont été réalisés en 2016, comme en attestent les bons d’intervention afférents aux bons de commande conclus à titre onéreux avec le maître d’ouvrage, qui constituent autant de contrats de louage d’ouvrage au sens et pour l’application des dispositions des articles 1792-1 et 1710 du code civil précitées, conférant à la SAS Soprema Entreprises la qualité de constructeur de l’ouvrage, quand bien même ces travaux n’auraient consisté qu’en des reprises ponctuelles d’ouvrages existants et qu’ils aient fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur dommage-ouvrage du centre hospitalier de Vaison la Romaine, qui se trouve de ce fait subrogé dans les droits de celui-ci dans la limite des seules sommes versées, qui ne sont, au demeurant, pas réclamées par le maître d’ouvrage dans la présente instance. En outre, il n’est pas contesté que les trois factures, correspondant à ces travaux des 30 mars et 14 septembre 2016, ont été entièrement réglées suite à la prise de possession des ouvrages, ainsi repris, révélant l’intention commune des parties de réceptionner tacitement ces travaux.
5. Il résulte également de l’instruction que si des fuites d’eau et cloques sur la peinture du plafond de la chambre 302 située au troisième étage du bâtiment 1 de la maison de retraite et du couloir du deuxième étage du bâtiment 1 étaient apparues avant la réalisation des travaux de reprise effectués par la société requérante en 2016, donnant lieu à déclarations à l’assureur dommage-ouvrage les 26 août et 14 octobre 2015, ces désordres se sont aggravés et de nouveaux désordres sont apparus après les travaux de reprise réalisés par celle-ci, révélant des relevés d’étanchéité des acrotères très endommagés et n’assurant plus leur fonction du fait de l’application d’une résine de type flashing sur les anciens relevés sans avoir procédé préalablement à la dépose de ces derniers, ainsi que le relève le rapport d’expertise, entraînant une détérioration d’une partie du plafond du couloir du second étage ainsi que d’importantes traces d’infiltrations, coulures et moisissures sur les murs et plafonds de la chambre 302, du local de rangement et du couloir attenants ayant finalement conduit à la fermeture de cette chambre à compter du 6 novembre 2018. Ces derniers désordres, compte tenu de leur nature et de leur importance, et eu égard à la fragilité des personnes accueillies dans cet établissement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de la SAS Soprema Entreprises qui a réalisé ces travaux.
S’agissant des préjudices
6. Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé ou repris correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux et prestations strictement nécessaires à la reprise de ces désordres. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que, préalablement aux travaux de reprise d’étanchéité effectués en 2020 pour remédier aux désordres en litige, et conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, le centre hospitalier de Vaison la Romaine a dû faire déposer et reposer les gaines d’alimentation électrique des caméras de surveillance qui avaient été initialement fixées sur les ouvrages d’étanchéité, pour un montant de 409,06 euros toutes taxes comprises, comme en atteste la facture établie le 24 novembre 2020 par la SAS ACF Concept. Dès lors qu’il n’est pas contesté que cette prestation était nécessaire pour remédier aux désordres, et quand bien même le maître d’ouvrage, qui en demeure le débiteur, ne justifie pas de son règlement effectif, il est fondé à réclamer le versement de cette somme, incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où n’étant pas assujetti à cette taxe, conformément aux dispositions de l’article 256 B du code général des impôts susvisé, pour l’activité de ses services sociaux dont relève celle de l’EHPAD Frédéric Mistral en application du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il ne relève pas d’un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de celle-ci.
8. Il résulte également de l’instruction que le centre hospitalier de Vaison la Romaine a dû faire réaliser, après la reprise des ouvrages d’étanchéité, des travaux de remise en état des locaux intérieurs affectés par les désordres, retenus par l’expert judiciaire pour un montant de 3 622 euros toutes taxes comprises sur la base des factures de l’entreprise Molina Kevin des 25, 26 et 29 mars 2021, puis à nouveau, après la réapparition de certains désordres, pour un montant de 690 euros toutes taxes comprises, comme en atteste la facture de la société KM Peinture du 12 avril 2022. Par suite, le maître d’ouvrage est fondé à demander le versement de la somme de 4 390 euros au titre de ces travaux de remise en état consécutifs aux désordres, incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et quand bien même il ne justifie pas de son règlement effectif.
9. Il résulte, en outre, de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que la chambre 302 affectée par une partie des désordres en litige a dû être fermée et est restée inexploitée jusqu’à sa remise en état le 31 mars 2021. Le centre hospitalier de Vaison la Romaine soutient, sans être sérieusement contesté, que l’EHPAD fonctionnait jusque-là et durant toute cette période « à flux tendus », l’intégralité des autres chambres étant réservées. Il a, ainsi, subi un préjudice lié à la perte d’exploitation de cette chambre qu’il a évalué au montant de 70 604,57 euros, selon une méthodologie détaillée qui est celle retenue par l’expert judiciaire, tenant compte du nombre de jours d’inoccupation de la chambre sur cette période, soit cinquante-six jours du 6 novembre au 31 décembre 2018, trois-cent-soixante-cinq jours en 2019 et en 2020 et quatre-vingt-dix jours du 1er janvier au 31 mars 2021, en leur appliquant les tarifs « hébergement » d’une part et « dépendance » d’autre part, fixés chaque année conformément aux arrêtés pris par le président du conseil départemental de Vaucluse, sur la base notamment de l’activité prévisionnelle et des résultats financiers de l’établissement retracés dans ses documents comptables. Par suite, et alors même que le maître d’ouvrage n’a pas, de nouveau, produit dans le cadre de l’instance ces documents comptables, il convient, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire en vue de l’évaluation des charges qui ont déjà été déduites de son chiffre d’affaires pour le calcul de ses résultats financiers, sur la base desquels ont été fixés les tarifs qui lui sont applicables, de retenir les éléments de chiffrage susvisés, dont la méthodologie n’est pas sérieusement contestée. Enfin, la réparation de ce préjudice lié à la perte d’exploitation de la chambre 302 doit couvrir l’ensemble de la période pendant laquelle cette chambre n’a pas pu être occupée par un résident et non pas seulement celle à compter de laquelle la société requérante en aurait été informée. Le centre hospitalier de Vaison la Romaine est, dès lors, fondé à demander le versement d’une indemnité d’un montant de 70 604,57 euros à ce titre.
10. En revanche, le centre hospitalier de Vaison la Romaine n’est pas fondé à solliciter la somme de 64 873,06 euros au titre des frais de la section dépendance et soins que l’EHPAD a supportés sur la même période alors que, comme en atteste la directrice de l’établissement, ces frais, correspondant aux dépenses d’exploitation courante, de personnel et afférent à la structure, tels que les dotations aux amortissements, provisions, frais financiers, dépenses de maintenance et d’assurance, calculés pour la totalité de la section dotée de quinze lits au total, auraient, en tout état de cause, été à sa charge si la chambre 302 avait été effectivement occupée. Par suite, sa demande d’indemnisation présentée à ce titre sera rejetée.
11. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a également dû engager des frais de constats d’huissier suite aux divers sinistres postérieurs aux travaux de reprise de la société requérante pour un montant total de 1 047,60 euros toutes taxes comprises, comme en attestent les factures des 22 novembre 2018, 22 octobre et 5 novembre 2019 versées au dossier. Par suite, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces frais ont été engagés consécutivement aux désordres en litige, il est fondé à demander la condamnation de la SAS Soprema Entreprises à lui verser cette somme, incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et quand bien même il ne justifie pas de son règlement effectif.
12. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
13. Si le centre hospitalier de Vaison la Romaine a engagé des frais durant l’expertise rendue nécessaire pour déterminer les causes et l’étendue des désordres en litige, afin de se faire assister par un bureau d’études spécialisé en étanchéité au cours de deux réunions d’expertise les 24 janvier et 4 septembre 2020 puis pour le constat d’un nouveau sinistre le 7 septembre 2021, à hauteur d’un montant total de 4 002,60 euros toutes taxes comprises, ainsi que par un cabinet d’avocats pour un montant total de 3 188,40 euros toutes taxes comprises, comme en attestent les factures versées au dossier, l’expertise ayant été ordonnée par le juge administratif, il y a lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de tenir compte du remboursement de ces frais dans la somme qui lui sera, le cas échéant, allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, si le maître d’ouvrage sollicite également la condamnation de la SAS Soprema Entreprises à lui rembourser les frais d’expertise, qui ont été mis provisoirement à sa charge par une ordonnance du 15 avril 2021 à hauteur de 7 966,70 euros, de tels frais, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, comme en l’espèce, doivent être pris en compte au titre des dépens de l’instance en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’indemnisation présentée à titre principal pour le remboursement de l’ensemble de ces frais doit être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SAS Soprema Entreprises à verser au centre hospitalier de Vaison la Romaine la somme de 76 451,23 euros au titre des désordres liés à des infiltrations par les toitures terrasse du bâtiment à usage d’EHPAD Frédéric Mistral à Vaison-la-Romaine.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
15. La réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la réception définitive tacite des travaux de reprise réalisés en 2016 par la SAS Soprema Entreprises fait obstacle à ce que le centre hospitalier de Vaison la Romaine sollicite, à titre subsidiaire, l’engagement de sa responsabilité contractuelle à raison de l’état de l’ouvrage achevé pour les fautes commises par celle-ci durant l’exécution de ces travaux. Par suite, le surplus de ses conclusions indemnitaires est également rejeté sur ce fondement.
Sur les frais d’expertise :
16. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 7 966,70 euros par une ordonnance du 15 avril 2021. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la SAS Soprema Entreprises.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Vaison la Romaine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Soprema Entreprises demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, compte tenu notamment de ce qui a été indiqué au point 13 du présent jugement, de mettre à la charge de la SAS Soprema Entreprises une somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier de Vaison la Romaine sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La SAS Soprema Entreprises est condamnée à verser au centre hospitalier de Vaison la Romaine une somme de 76 451,23 euros au titre des désordres liés à des infiltrations par les toitures terrasse du bâtiment à usage d’EHPAD Frédéric Mistral à Vaison-la-Romaine.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 7 966,70 euros sont mis à la charge définitive de la SAS Soprema Entreprises.
Article 3 : La SAS Soprema Entreprises versera au centre hospitalier de Vaison la Romaine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Vaison la Romaine, à la SAS Soprema Entreprises et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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