Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2407305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) The Kat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) The Kat, représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) la décharge, à concurrence de la somme de 8 032 euros, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2019 à 2021 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de présumer que la responsable comptable et les deux contrôleurs de gestion junior étaient affectés même partiellement au secteur financier ;
- l’activité de gestion de la trésorerie n’a concerné qu’une seule personne au cours des années en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL The Kat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL The Kat, holding animatrice de groupe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2019, 2020 et 2021. La SARL The Kat demande au tribunal la décharge partielle de ces rappels de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes.
Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. (…) Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. (…). »
Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens du I de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
Il résulte de l’instruction que l’activité de la SARL The Kat est répartie entre deux secteurs distincts, la gestion des participations qu’elle détient dans ses filiales, d’une part, et la réalisation de prestations auprès de ces filiales, activité pour laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part. La société requérante soutient que l’activité de gestion des participations ne nécessitait pas le concours de la responsable comptable et les deux contrôleurs de gestion junior. Toutefois, il résulte des stipulations des contrats de travail de ces trois personnes qu’elles exerçaient leur activité sous la responsabilité hiérarchique de la directrice administrative et financière ou de toute autre personne que la direction entendrait lui substituer. Aucune stipulation ne réservait leur intervention à la seule activité de prestations de service rendues aux filiales. Compte tenu de la nature des fonctions confiées à ces trois salariés et alors que la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’ils étaient spécifiquement affectés à l’un des deux secteurs de la société, ils doivent être regardés comme ayant été concurremment affectés à ces deux secteurs. Il s’ensuit qu’en intégrant leurs rémunérations dans l’assiette de la taxe sur les salaires, l’administration a fait une exacte application de l’article 231 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL The Kat doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL The Kat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée The Kat et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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