Annulation 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, ex 5e ch., 26 août 2022, n° 1909514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1909514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2019, le 11 septembre 2019, le 10 décembre 2020 et le 14 mars 2022, la Fédération nationale des étudiant.e.s en soins infirmiers, représentée par Me Verdier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, les décisions du 21 décembre 2018 PPERF n° 10 052/2018 fixant le montant du forfait de service aux étudiants pour l’année 2019 du 21 décembre 2018 et PPERF n° 10 057/2018 fixant le tarif de location-entretien des tenues vestimentaires à compter du 1er janvier 2019, ainsi que le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire de Nantes applicable au département des instituts de formation datant du 16 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du centre hospitalier universitaire de Nantes de retirer la disposition relative au « financement des études concernant les frais complémentaires autres que les droits d’inscription et la CVEVC » et de rembourser les étudiants qui se seraient déjà acquittés des frais complémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— le centre hospitalier universitaire de Nantes n’était pas compétent pour édicter les décisions litigieuses et mettre ainsi à la charge des étudiants des frais complémentaires non prévus par la loi ;
— les décisions litigieuses sont dépourvues de bases légales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du règlement intérieur sont irrecevables dès lors que ce document ne fait pas grief et n’est pas susceptible de recours contentieux ;
— les conclusions à fin d’annulation des décisions du 21 décembre 2018 sont irrecevables dès lors que le champ des conclusions ne peut être étendu après l’enregistrement de la requête ; elles sont en tout état de cause tardives ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux ;
— les moyens soulevés par la Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Verdier, avocat de la Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers.
Considérant ce qui suit :
1. L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Nantes dépend du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et dispense un enseignement visant à l’obtention du diplôme d’Etat permettant d’exercer le métier d’infirmier. A compter du 1er janvier 2019, le directeur du CHU de Nantes a, par décisions du 21 décembre 2018 PPERF n° 10 052/2018 fixant le montant du forfait de service aux étudiants année 2019 du 21 décembre 2018 et PPERF n° 10 057/2018 fixant le tarif de location-entretien des tenues vestimentaires à compter du 1er janvier 2019, mis à la charge des étudiants de l’IFSI le paiement de frais venant en supplément des frais d’inscription et de la contribution vie étudiante et de campus. Ces décisions ont par ailleurs été reprises dans le règlement intérieur de l’IFSI, lui-même annexé au règlement intérieur du CHU de Nantes applicable au département des instituts de formation datant du 9 juillet 2019 et applicable aux étudiants à compter de la rentrée universitaire 2019-2020. Par la présente requête, la Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers demande l’annulation des décisions du 21 décembre 2018 et du règlement intérieur du 9 juillet 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nantes tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du règlement intérieur du centre hospitalier universitaire de Nantes applicable au département des instituts de formation :
2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Nantes, le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire de Nantes applicable au département des instituts de formation, dont les dispositions placées sous le titre « Le financement des études » en page 16 emportent pour conséquence d’imposer aux étudiants de l’IFSI le paiement de frais supplémentaires aux frais d’inscription et à la contribution à la vie étudiante et de campus constitués par des frais de service et de location-entretien de tenues de stage, ne saurait être regardé, eu égard à sa nature et à ses effets, être qualifié de mesure d’ordre intérieur, de sorte qu’il fait grief aux étudiants dont il régit la scolarité et qu’il peut valablement être contesté par ces derniers par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nantes doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions du 21 décembre 2018 fixant le montant du forfait de service aux étudiants pour l’année 2019 et fixant le tarif de location-entretien des tenues vestimentaires à compter du 1er janvier 2019 :
3. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 19 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes a transmis aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique les deux décisions du 21 décembre 2018, qui présentent un caractère réglementaire, en vue de leur publication au recueil des actes administratifs du département de la Loire-Atlantique. En outre, il ressort de la consultation de ce recueil, librement accessible au public en ligne que ces deux décisions ont été publiées au recueil des actes administratifs n° 16 du 22 mars 2019. Par suite, les conclusions dirigées contre les deux décisions précitées, présentées pour la première fois le 11 septembre 2019, ont été enregistrées au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, délai qui a régulièrement commencé à courir à compter du lendemain de la publication de ces décisions au recueil des actes administratifs précité, aucune autre mesure de publicité n’étant en l’espèce requise pour faire courir ce délai de recours. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation des décisions du 21 décembre 2018 fixant le montant du forfait de service aux étudiants pour l’année 2019 et fixant le tarif de location-entretien des tenues vestimentaires à compter du 1er janvier 2019 ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du règlement intérieur du centre hospitalier universitaire de Nantes applicable au département des instituts de formation :
4. En premier lieu, le règlement intérieur déféré à la censure du tribunal présentant un caractère réglementaire, il n’est pas soumis à l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des actes attaqués doit être écarté comme étant inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel () reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs. () » et aux termes de l’article 48 de la loi susvisée du 24 mai 1951 : « Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget : () Les taux et modalités de perception des droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l’Etat ». Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier : « L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des instituts ».
6. Il résulte de ces dispositions que les établissements publics d’enseignement supérieur doivent, pour déterminer les droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme des formations en vue de l’obtention de diplômes nationaux organisées par ces établissements, s’en tenir au montant fixé par un arrêté pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre du budget. Par ailleurs, si les établissements d’enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme national, des rémunérations pour services rendus, cette faculté ne leur est offerte qu’à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées.
7. Il ressort des pièces du dossier que la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier est organisée par l’Institut de formations des soins infirmiers qui est rattaché au centre hospitalier universitaire de Nantes, celui-ci ayant signé une convention avec l’université de Nantes. Ainsi, l’institut de formations des soins infirmiers conventionné avec l’université est seul habilité à percevoir les droits d’inscription et de scolarité fixés par arrêté ministériel pris sur le fondement de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951.
8. D’une part, les frais de services, instaurés par le règlement intérieur contesté, qui donnent droit à la fourniture de copies et documents liés à la formation, à la formalisation des dossiers scolaires et de certification, à l’accès au matériel destiné aux pratiques simulées et sa maintenance, au wifi et à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence, ne peuvent être regardés, eu égard à leur caractère forfaitaire et obligatoire, comme une rémunération pour services rendus mais constitue un supplément de droits d’inscription qui, ne pouvait, en vertu de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, être fixé par le centre hospitalier universitaire de Nantes.
9. D’autre part, il ressort de l’article 19 du règlement intérieur attaqué qu’en fonction des activités des étudiants, le port d’une tenue professionnelle nécessaire à l’apprentissage pratique est rendu obligatoire. Cet article mentionne à ce titre que les tenues de stage sont fournies par le centre hospitalier universitaire de Nantes en contrepartie d’un forfait de location et d’entretien acquitté par les apprenants à chaque rentrée et que leur entretien est assuré par la lingerie du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il en résulte que les frais ainsi prévus par le règlement intérieur et que les étudiants à l’IFSI doivent acquitter en début de formation ne présentent pas un caractère facultatif et, compte tenu de leur caractère forfaitaire et de leur objet, ils ne peuvent être regardés comme une rémunération pour services rendus. Par suite, ils constituent un supplément de droits d’inscription qui, ne pouvaient, en vertu de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, être fixés par le centre hospitalier universitaire de Nantes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers est fondée à demander l’annulation du règlement du centre hospitalier universitaire de Nantes applicable au département des instituts de formation du 16 juillet 2019 en tant qu’il mentionne en sa page 16 que « Restent à la charge de l’étudiant en soins infirmiers : () / – des frais de service () / la location des tenues de stage. Une fois encaissé, ces frais engagés ne peuvent être remboursés ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». S’il appartient à l’autorité administrative de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire a été annulé, l’exécution de ce jugement n’implique pas que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées, enjoigne à l’administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte. Il s’ensuit notamment que ce juge n’a pas à ordonner le remboursement d’une somme perçue sur le fondement d’un acte à caractère réglementaire annulé pour excès de pouvoir.
12. Le présent jugement, qui prononce l’annulation du règlement intérieur du 16 juillet 2019 en tant qu’il instaure des frais de service et des frais couvrant la location des tenues de stage, n’implique pas que le tribunal enjoigne au centre hospitalier universitaire de Nantes de rembourser aux étudiants les sommes perçues à ce titre. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros à verser à la Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le règlement du centre hospitalier universitaire de Nantes applicable au département des instituts de formation du 16 juillet 2019 est annulé en tant qu’il mentionne en sa page 16 que « Restent à la charge de l’étudiant en soins infirmiers : () / – des frais de service () / la location des tenues de stage. Une fois encaissé, ces frais engagés ne peuvent être remboursés ».
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à la Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
Y. LIVENAIS
La greffière,
L. BILLAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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