Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2210942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société FZR Ambulances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société FZR Ambulances, représentée par Me Halimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-3947 du 7 octobre 2022 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a suspendu pour une durée de quinze jours l’agrément qui lui a été délivré au titre des dispositions de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction en litige a été prise à l’issue d’un délai déraisonnable à compter du constat des faits reprochés ;
— les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que le procès-verbal constatant les faits reprochés le 10 juin 2021 ne lui a pas été communiqué ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que la directrice générale a considéré que la matérialité des manquements au code de la route qui lui sont reprochés est établie ;
— la durée de la suspension prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de la représentante du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022-3947 du 7 octobre 2022, dont la société FZR Ambulances demande l’annulation, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a suspendu pour une durée de quinze jours l’agrément qui lui a été délivré en vertu des dispositions de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet ». Aux termes de l’article L. 6312-2 du même code : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le refus d’agrément doit être motivé ». Le premier alinéa de l’article R. 6312-5 de ce code prévoit que : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l’agrément, celui-ci, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l’avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé ». Aux termes de l’article R. 6312-16 du même code : " Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d’aucune sorte entre les malades. / Il est assuré en outre : / 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ; / () ".
3. En premier lieu, la durée qui s’écoule entre la constatation d’une irrégularité et le prononcé de la sanction administrative qui en résulte ne saurait, par elle-même, être constitutive, au motif qu’elle serait excessive, d’une atteinte aux droits de la défense entraînant l’illégalité de la sanction. Il suit de là que, étant précisé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un délai de prescription s’agissant de la suspension ou du retrait de l’agrément délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, la directrice générale de l’agence régionale de santé n’était pas tenue de respecter un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a eu connaissance des faits susceptibles de donner lieu à la suspension en litige et la date à laquelle elle a pris à l’encontre de la société requérante une telle décision. Par suite, la société FZR ne peut utilement soutenir que la sanction prononcée à son encontre est intervenue à l’issue d’un délai déraisonnable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la société FZR Ambulances ait été mise à même de demander la communication du procès-verbal du 10 juin 2021 sur lequel s’est fondée la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante s’est vu communiquer le rapport établi par le médecin rapporteur lorsqu’elle a été invitée à se présenter devant le sous-comité des transports sanitaires et que ce rapport mentionne de façon détaillée l’ensemble des manquements relevés dans le procès-verbal du 10 juin 2021. Dans ces conditions, la société FZR Ambulances n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas été effectivement privée de la garantie prévue par les dispositions prévues au point 4 du seul fait qu’elle n’a pas été mise en mesure de solliciter la communication du procès-verbal qui est à l’origine de la mesure de suspension en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour la société FZR Ambulances d’avoir été mise en mesure de demander la communication de ce procès-verbal doit être écarté.
6. En troisième lieu, la société ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité de la procédure administrative ayant précédé l’édiction de la décision en litige, à laquelle elles ne s’appliquent pas.
7. En quatrième lieu, la société requérante soutient que la matérialité des manquements au code de la route qui lui sont reprochés n’est pas établie. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France s’est exclusivement fondée sur la circonstance que les équipages du 25 novembre 2019 et du 10 juin 2021 n’étaient pas réguliers au sens des dispositions de l’article R. 6312-10 du code de la santé publique, sur l’absence d’actualisation de la liste des membres du personnel en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6212-17 du même code et sur la présence d’une valise contenant des effets personnels au sein de la cellule sanitaire, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que la matérialité des manquements au code de la route constatés le 10 juin 2021 n’est pas établie, dès lors qu’ils n’ont pas été pris en compte pour prendre la sanction attaquée.
8. En cinquième et dernier lieu, si la société requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre au motif que cela entraînerait des conséquences importantes sur son activité, il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard à la nature et la répétition des manquements reprochés, la mesure de suspension d’une durée de quinze jours prononcée à son encontre soit disproportionnée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société FZR Ambulances doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FZR Ambulances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FZR Ambulances et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera transmise au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bourse d'étude ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Critère ·
- Juridiction ·
- Attribution
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Accès ·
- Etablissements de santé ·
- Communication ·
- Établissement ·
- Personnes
- Télévision ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Orange ·
- Offre ·
- Imposition ·
- Cinéma ·
- Distributeur ·
- Téléphonie ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Limites ·
- Permis de construire ·
- Architecture ·
- Environnement
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale
- Garde des sceaux ·
- Recours hiérarchique ·
- Victime ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Grossesse ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Droits fondamentaux
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Biélorussie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pakistan ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Génétique ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Montant ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ajoutée ·
- Garantie décennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.