Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2204532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 24 mai 2023, M. C… B…, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Ponsas a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un bâtiment à usage de box à chevaux et stockage de fourrage et de paille, de trois bâtiments à usage de box à chevaux et de trois citernes enterrées et la démolition de trois bâtiments au 1 200 route de Benassons, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ponsas de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ponsas une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les abris de chevaux prévus au projet sont nécessaires à son activité agricole ;
aucune construction n’a été réalisée sans permis de construire, les bâtiments B3 et B4 et le bâtiment en ruine étant démolis ;
le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique en matière de risque incendie au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2022 et 7 mars 2023, la commune de Ponsas, représentée par Me Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
elle a accordé un permis de construire à M. B… le 22 décembre 2022 pour un projet ayant le même objet, ce qui rend les conclusions à fins d’injonction sans objet.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 19 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour la commune de Ponsas a été enregistré le 6 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 3 décembre 2021, M. B… a déposé une demande de permis de construire un bâtiment à usage de stockage de matériel, de fourrage et de paille, trois bâtiments à usage de box à chevaux et trois citernes enterrées valant permis de démolir trois bâtiments sur les parcelles cadastrées section B numéros 951, 987, 996, 1014, 1015, 1016 situées au 1200 route des Benassons sur le territoire de la commune de Ponsas (Drôme). Il a complété sa demande le 11 janvier 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022 dont M. B… demande l’annulation, la maire de la commune de Ponsas a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La maire de la commune de Ponsas a refusé le permis de construire aux motifs que l’effectif équin actuel ne justifie pas la construction d’abris à chevaux et consomme du foncier agricole de façon non justifiée, que des constructions de plus de 20 m2 figurent sur le plan de masse et les photos jointes sur le terrain assiette du projet alors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune autorisation et enfin que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que la commune ne possède pas de borne incendie ou réservoir permettant la défense incendie de l’établissement recevant du public projeté alors que les citernes projetées, alimentées par l’eau de pluie collectée sur les toitures des bâtiments à construire, ne permettent pas non plus d’assurer cette défense, en particulier en période de sécheresse.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ces dispositions sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Il ressort du rapport de présentation de la révision de la carte communale approuvée le 19 septembre 2018 par le conseil municipal de la commune de Ponsas que le projet en litige se situe dans un secteur d’aléa modéré dans lequel l’urbanisation doit être limitée. Ce projet porte sur l’édification d’un bâtiment à usage de stockage de matériel, de fourrage et de paille, de trois bâtiments à usage de box à chevaux et trois citernes enterrées de 200 mètres cubes chacune, prévoit la démolition de trois bâtiments et implique l’extension d’un établissement recevant du public classé en cinquième catégorie sans locaux à sommeil. Si le requérant se prévaut de l’autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public accordée par la maire de la commune de Ponsas pour ce même projet le 1er mars 2022 et de l’avis favorable du 3 août 2021 du service départemental d’incendie et de secours de la Drôme rendu dans le cadre de cette procédure, cette autorisation prise en application du code de la construction et de l’habitation ne fait pas obstacle à ce que la maire se fonde sur l’atteinte à la sécurité publique portée par le projet dès lors que la commune ne possède pas de borne incendie ou réservoir permettant la défense incendie de l’établissement recevant du public projeté alors que les citernes projetées, alimentées par l’eau de pluie collectée sur les toitures des bâtiments à construire, ne permettent pas non plus d’assurer cette défense, en particulier en période de sécheresse. Si le requérant soutient que le projet se conformera aux exigences de la réglementation départementale de la Drôme dès lors que l’une des citernes, située à moins de 300 mètres des bâtiment de l’exploitation, sera cloisonnée afin de réserver un volume de 120 mètres cubes à la défense incendie, alimenté par le réseau d’eau publique, et qu’une aire et un poteau d’aspiration permettront son utilisation en cas d’incendie, ces éléments ne figuraient pas dans le dossier de demande de permis de construire mais seulement dans les pièces produites à l’appui du recours gracieux, dont le rejet ne s’est pas substitué au refus objet du litige. Par suite, en refusant le permis de construire sollicité par M. B…, la maire de la commune de Ponsas n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La maire était fondée à refuser, pour ce seul motif, le permis de construire sollicité. Par suite, M. B… ne peut utilement contester les autres motifs de refus opposés à sa demande.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ponsas tendant à la condamnation de M. B… à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Ponsas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Ponsas.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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