Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2502022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en ce qu’il mentionne, en méconnaissance du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de recours contentieux d’un mois qui est erroné dès lors que le préfet n’a pas accordé un délai de départ volontaire ;
-en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’interpellation et l’audition de M. C… ne pouvant légalement justifier une telle décision, en l’absence de poursuite et de condamnation ; par ailleurs, ce dernier a déposé le 28 janvier 2025 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
-M. C… et sa compagne Mme A… D… sont entrés en France le 16 décembre 2021 sans visa et ils y résident depuis plus de trois ans sans interruption avec leurs deux enfants mineurs nés sur le territoire français dont l’aîné est scolarisé pour la quatrième année en cours préparatoire à l’école Jean Jaurès du Luc-en-Provence ; à compter du 20 mai 2023, M. C… a travaillé en qualité de plaquiste pour la société Griz Iosif Adian jusqu’au 31 mai 2024 puis, depuis le 1er novembre 2024, pour la société Axemont en qualité d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé ; le couple est bien intégré et parle français ; la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. C…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
-M. C… a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction du 23 mai 2025 avec obligation de ne pas sortir du territoire national métropolitain ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-en ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
-la seule interpellation et audition par les services de gendarmerie ne suffisent pas à constituer une menace à l’ordre public ; M. C… a déposé le 28 janvier 2025 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; il a bien exécuté la précédente mesure d’éloignement du 20 mai 2019 ; enfin, son domicile est toujours le même que celui déclaré dans la demande de titre de séjour et il présentait des garanties de représentation ;
-en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-les motifs retenus par le préfet sont inexacts en ce qui concerne la nature et l’ancienneté de ses liens en France et l’exécution spontanée de la précédente mesure d’éloignement ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 a été entendu le rapport de M. Riffard, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant serbe né le 20 juin 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2021. Le 19 mai 2025, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale et, par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande principalement au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l’arrêté du 20 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun de légalité externe :
2. Les conditions de notification des décisions attaquées sont en elles-mêmes sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des indications relatives aux voies et délais de recours, au demeurant non erronées, mentionnées dans la lettre de notification administrative de l’arrêté préfectoral du 20 mai 2025.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Var a relevé que l’intéressé était entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et se trouvait donc en situation irrégulière sur le territoire français et que les dispositions des articles L. 611-1 à L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étaient applicables.
4. Il est constant que M. C… est entré sur le territoire français le 16 décembre 2021 en possession d’un passeport serbe valide jusqu’au 12 novembre 2031 mais démuni du visa normalement requis conformément aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a pu légalement opposer à M. C… son entrée irrégulière en France pour prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées, la mesure d’éloignement querellée. M. C… soutient que le préfet du Var ne pouvait pas l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il avait déposé le 28 janvier 2025 une demande de titre de séjour sur laquelle le préfet aurait dû préalablement statuer. Toutefois, à supposer même que cette demande ait été complète, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Par suite, le préfet du Var n’a pas commis une erreur de droit en édictant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 alors même qu’il avait déposé une demande de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré à nouveau en France le 16 décembre 2021 après avoir exécuté spontanément l’arrêté du 20 mai 2019 du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il n’a alors pas cherché à régulariser sa situation et après avoir été interpellé le 19 mai 2025 par les services de la gendarmerie nationale, il a fait l’objet le 20 mai 2025 d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, cette fois, pour une durée de deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… réside au Luc-en-Provence avec sa compagne de nationalité serbe, Mme D…, et leurs deux enfants mineurs, l’ainé étant scolarisé en école maternelle, et il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2024 en tant qu’ouvrier polyvalent. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, du fait qu’il s’y maintient depuis en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation, comme d’ailleurs sa compagne, de l’absence d’intégration particulière au sein de la société française, le préfet soutenant sans être contredit qu’il ne comprend pas la langue française et, enfin, de la circonstance qu’il a vécu la majeure partie de son existence en Serbie où la cellule familiale peut se reconstituer, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 mai 2025, le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Marseille a placé M. C… sous contrôle judiciaire. Si cette mesure interdit à l’intéressé de quitter le territoire français, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français mais impose seulement à l’autorité de police de s’abstenir d’exécuter cette mesure jusqu’à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Par suite, l’intervention de cette mesure est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes enfin de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
10. Pour prendre la mesure d’éloignement du territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet du Var a expressément relevé dans la décision attaquée, en dépit d’une motivation ambigüe sous forme de cases à cocher, que la présence de M. C… représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet que M. C… a fait l’objet le 23 mai 2025 d’un placement sous contrôle judiciaire après avoir été mis en examen des chefs d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée (trafic), de production ou fabrication non autorisée de stupéfiants, en bande organisée, de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, de blanchiment, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et de non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants, faits qui ne sont pas contestés dans la requête. A supposer toutefois que ces faits très récents et qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales mais d’une simple garde à vue ne puissent être considérés comme caractérisant, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var fait valoir dans son mémoire en défense que le refus de délai de départ volontaire peut être également motivé par le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, hypothèse prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Dès lors, le préfet doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige et le requérant a été mis à même, par la seule communication de ces écritures, de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Il résulte de l’instruction que lors de son audition le 19 mai 2025 par les services de la gendarmerie nationale de Marseille, M. C… a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français et que, par suite, le préfet du Var aurait pris la même décision si il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution demandée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Var, après avoir constaté la durée et les conditions du séjour en France de l’intéressé, après avoir considéré que la présence de l’étranger constituait une menace à l’ordre public et après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu’elle ressortait de l’examen approfondi qui a été mené et telle que décrite au point 7 du présent jugement, a considéré, sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. C… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. C’est par une exacte application des dispositions précitées, en tenant compte de l’ensemble des critères qu’elles prévoient, que le préfet, au vu de ces mêmes éléments, en a fixé la durée à deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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