Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503625 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B C, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente et sans délai, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2503626 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le 11 avril 2025, la préfète de l’Isère a délivré à M. C une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juillet 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de M. C et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. La préfète de l’Isère indique d’ailleurs dans ses écritures en défense que le requérant a été convoqué le 29 avril 2025 à un rendez-vous biométrique pour une prise d’empreintes. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
4. M. C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cette avocate de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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