Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2026, n° 2307538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 9 juillet 2024, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL d’avocats Woog et associés, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme totale de 520 979,70 euros à titre de provision, assortie d’une actualisation à la date de l’ordonnance, en exécution du contrat d’assurance de dommages-ouvrage les liant, pour la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des désordres affectant le bâtiment de son siège ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner, in solidum, les sociétés ATE SARL, BW SARL- Atelier d’architecture Barbara Dumont, Holding Socotec, venant aux droits de la société Socotec France, CET Ingénierie, BCn, venant aux droits de la société Bateg SNC, et Verdoia sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme totale de 492 673,21 euros, assortie d’une actualisation à la date de l’ordonnance, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des désordres affectant le bâtiment de son siège ;
3°) à titre plus subsidiaire, de condamner la société Coverbac, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme totale de 492 673,21 euros, assortie d’une actualisation à la date de l’ordonnance, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des désordres affectant le bâtiment de son siège ;
4°) de mettre à la charge de la SMABTP, des sociétés ATE SARL, BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont, Holding Socotec, CET Ingénierie, BCn, Verdoia et Coverbac, in solidum, une somme de 16 896 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 9 365,40 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
- son président a été habilité à ester en justice par une délibération du conseil syndical ;
- à la suite de l’apparition d’infiltrations d’eau dans le bâtiment de son siège, situé sur le territoire de la commune de la Rochette, à partir de l’année 2014, il a adressé à la SMABTP, son assureur de dommages-ouvrage, des déclarations de sinistre, les 3 mars 2014, 28 septembre 2018 et 5 septembre 2019 ; dans le traitement de cette dernière déclaration de sinistre, la SMABTP n’a pas respecté les délais de 60 et 90 jours prévus par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances pour, respectivement, prendre position quant à la mise en jeu des garanties prévues au contrat et présenter une offre d’indemnité, de sorte qu’il a droit à la mobilisation automatique des garanties prévues par le contrat d’assurance ainsi qu’à la majoration de plein droit du montant des dépenses nécessaires à la réparation des dommages d’un intérêt égal ou double du taux de l’intérêt légal ; la SMABTP a admis le principe de la mise en jeu des garanties ;
- le coût des travaux de reprise des infiltrations s’établit, selon l’évaluation faite par l’expert, aux sommes de 207 684,01 euros en ce qui concerne les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse, 179 632,80 euros en ce qui concerne les travaux de remise en conformité des garde-corps et des brise-vues, 23 800 euros en ce qui concerne les honoraires de maîtrise d’œuvre et de bureau de contrôle et 30 918,80 euros en ce qui concerne les travaux de reprise des embellissements, des panneaux muraux décoratifs et des faux-plafonds, soit la somme totale de 442 035,61 euros ; sur le fondement des clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage figurant à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, il a droit à l’indemnisation du coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages, de sorte qu’il a droit à l’indemnisation des travaux de reprise des garde-corps et des brise-vues, nécessaires à la remise en état de l’étanchéité de la toiture, quand bien même leur non-conformité n’était pas mentionnée dans la déclaration d’assurance du 5 septembre 2019 ;
- cette somme doit être actualisée à la date de l’ordonnance, selon la formule prévue à l’article 3.3.5 du cahier des clauses particulières du marché de travaux, ou subsidiairement en fonction de l’évolution de l’indice BT01, dès lors qu’il ne dispose pas de la trésorerie lui permettant d’avancer les frais permettant de les réaliser et que les coûts de construction ont augmenté de manière importante depuis la date d’établissement des devis sur lesquels s’est appuyé l’expert ;
- il a subi un préjudice d’un montant de 18 000 euros correspondant au coût de la mobilisation du directeur des services techniques et du responsable des affaires juridiques pour la gestion des sinistres et de la phase précontentieuse du dossier ;
- il a droit à la prise en charge, par l’assureur, du montant des frais d’expertise, honoraires et travaux divers qu’il s’est trouvé contraint d’exposer en raison de la carence de son assureur de dommages-ouvrage ;
- le montant des travaux engagés dans le cadre de l’expertise s’établit à la somme de 32 637,60 euros ; les honoraires de l’expert s’établissent à la somme de 9 365,40 euros, demandés sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; les honoraires de son conseil pour les diligences effectuées pendant l’expertise s’établissent à la somme de 16 896 euros, qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code ;
- en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, la SMABTP est redevable d’une pénalité d’un montant de 28 306,49 euros, correspondant à la majoration de plein droit du coût des travaux d’un intérêt égal ou double du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée à l’assureur le 10 septembre 2020 ; ce montant devra être actualisé à la date de l’ordonnance ;
- il résulte du rapport d’expertise que le bâtiment est affecté de fuites en terrasse, d’infiltrations actives au droit des mûrs de l’amphithéâtre, dans les bureaux, au-dessus de l’open space et sous le complexe étanche, lesquelles rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; ces désordres engagent la responsabilité de BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont, de la société ATE SARL et de la société CET ingénierie, maîtres d’œuvre, des sociétés Bateg, aux droits de laquelle vient la société BCn, et Verdoia, membres du groupement d’entreprise titulaire du marché de travaux et de la société Socotec France, titulaire d’une convention de contrôle technique, au droit de laquelle vient la société Holding Socotec, en vertu des principes qui régissent la garantie décennale ; il existe une présomption d’imputabilité des désordres à l’encontre des constructeurs ; la responsabilité de la société Socotec France est engagée dès lors que les malfaçons au droit des relevés d’étanchéité et la traversée des relevés d’étanchéité par les garde--corps étaient visibles ;
- la responsabilité des constructeurs est engagée à hauteur du montant des travaux de réparation nécessaires à la remise de l’ouvrage dans son état normal ; il a droit également à l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 18 000 euros ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Coverbac, sous-traitante du lot n° 2 relatif à la couverture, au bardage et à l’étanchéité, responsable de la malfaçon à l’origine des désordres, dès lors que les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; cette responsabilité est engagée à hauteur du montant des travaux de réparation nécessaire à la remise de l’ouvrage dans son état normal ; il a droit également à l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 18 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la société Holding Socotec, représentée par la SELARL d’avocats Rodier et Hode, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat départemental des énergies de Seine--et--Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Socotec France, titulaire de la convention de contrôle technique pour les travaux objets du litige, a cédé sa branche relative au contrôle technique et à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé à la société Socotec construction, avant d’être absorbée par la société Holding Socotec, de sorte que cette dernière ne vient pas aux droits de la société Socotec France.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, les sociétés Holding Socotec et Socotec construction, représentées par la SELARL d’avocats Rodier et Hode, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés ATE SARL, BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont, CET Ingénierie, BCn, venant aux droits de la société Bateg, Verdoia, Coverbac et SMABTP à garantir la société Socotec Construction des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
3°) à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental des énergies de Seine--et--Marne une somme de 3 000 euros, au bénéfice de la société Holding Socotec, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c’est la société Socotec Construction et non la société Holding Socotec qui vient aux droits de la société Socotec France, de sorte que la société Holding Socotec doit être mise hors de cause ;
- l’examen de la responsabilité du contrôleur technique ne ressort pas de l’office du juge des référés provision ;
- les désordres en litige ne sont pas imputables au contrôleur technique, eu égard à la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage ;
- il résulte des dispositions des articles 1310 du code civil, L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée conjointement et solidairement avec les autres constructeurs ;
- l’expert a exposé les motifs le conduisant à proposer de retenir la responsabilité des sociétés ATE SARL, Atelier BW – Barbara Dumont Architecte, CET Ingénierie, BCn, venant aux droits de la société Bateg, Verdoia, Coverbac et SMABTP ;
- d’une manière générale, les demandes présentées contre elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la société CET Ingénierie, représentée par Me Rudermann, conclut :
1°) au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés contre elle ;
2°) à ce que les société Coberbac, BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont, ATE SARL, Socotec Construction, BCn venant aux droits de la société Bateg et Verdoia soient condamnées à la garantir de toute condamnation au paiement d’une somme supérieure à 14 370,62 euros qui serait prononcée contre elle ;
3°) à ce que soit mis à la charge du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, ou de toute partie perdante, in solidum, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
Elle soutient que :
- la demande de condamnation in solidum des constructeurs à réparer l’ensemble des désordres, qui suppose qu’ils aient participé à l’entier dommage, se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il existe deux désordres distincts, l’un relatif à des infiltrations en toiture et l’autre à la non-conformité de la fixation des brise-vues ;
- l’expert n’a pas retenu sa responsabilité en ce qui concerne les désordres relatifs aux infiltrations, uniquement imputables à la société Coberbac, de sorte que la demande présentée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse ; il est impossible de déterminer si les désordres affectaient l’ouvrage d’origine ou résultent des travaux de reprise réalisés par la société Coverbac, dont elle n’a pas assuré la maîtrise d’œuvre ; il n’existe pas de présomption d’imputabilité et les désordres ne lui sont pas imputables ;
- la demande relative à la réparation de la non-conformité de la fixation des brise-vues se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de forclusion de dix ans courant à compter de la réception prononcée le 6 juin 2011, qui n’a pas été interrompu par la demande de désignation d’un expert, celle-ci portant uniquement sur les désordres relatifs aux infiltrations ; la non-conformité de la fixation des brise-vues n’engendre aucun désordre ; elle était visible à la réception de l’ouvrage ;
- l’existence du préjudice relatif à la mobilisation de membres du personnel du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne n’est pas établie ;
- compte-tenu de la part de responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre retenue par l’expert en ce qui concerne la non-conformité de la fixation des garde-corps et de la répartition des missions entre les membres du groupement résultant de l’acte d’engagement, sa condamnation ne peut excéder la somme de 14 370,62 euros ;
- dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser le maître d’ouvrage in solidum avec les autres constructeurs, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Coberbac, Atelier BW – Barbara Dumont Architecte, ATE SARL, Socotec Construction, BCn et Verdoia à la garantir de toute condamnation excédant la somme de 14 370,62 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la société Verdoia et la société BCn, venant aux droits de la société Bateg, représentées par SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi – Conseil droit défense, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés contre elles ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des société ATE SARL, BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont, Socotec Construction et CET Ingénierie à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros au bénéfice de chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il résulte de l’avenant à la convention de groupement les liant que la société Bateg n’a pas participé aux travaux litigieux, de sorte qu’elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour les désordres affectant les ouvrages édifiés, si bien que la demande dirigée contre elle se heurte à une contestation sérieuse ;
- il ne relève pas de l’office du juge du référé-provision d’apprécier le caractère décennal des désordres, tant pour statuer sur la demande présentée par le syndicat département des énergies de Seine-et-Marne que sur l’appel en garantie présenté par la SMABTP ;
- ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse ;
- s’agissant du coût des réparations du complexe étanche, elles sont bien fondées à appeler en garantie les autres constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de droit public, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise qu’ils ont failli à leur mission de surveillance et de conseil ;
- la non-conformité de la fixation des garde-corps et des brise-soleils aux règles de l’art n’entre pas dans la catégorie des désordres susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu’elle n’engendre aucun désordre ; elle était visible à la réception ;
- l’imputabilité de cette non-conformité fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que l’opinion de l’expert a varié au cours de l’expertise ; en tout état de cause, elle n’est pas imputable à la société Bateg, qui n’a pas participé aux travaux, de sorte qu’elle ne peut pas se voir attribuer une part distincte dans le partage de responsabilité ;
- l’existence du préjudice relatif à la mobilisation de membres du personnel du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne n’est pas établie ;
- elles sont bien fondées à appeler en garantie des autres constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de droit public s’agissant de la non-conformité de la fixation des garde--corps et des brise-soleils et du préjudice relatif à la mobilisation de membres du personnel du syndicat ;
- d’une manière générale, les demandes présentées contre elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, les sociétés ATE SARL et BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont, représentée par Me Delair conclut :
1°) au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés contre elles ;
2°) à la condamnation, in solidum, des sociétés Coberbac, Verdoia, BCn, CET Ingénierie, et Socotec Construction à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
3°) à ce que soient mis à la charge du syndicat départemental des énergies de Seine--et--Marne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761--1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elles soutiennent que :
- l’expert a retenu la seule responsabilité de la société Coverbac dans la survenue des désordres, de sorte qu’ils ne leur sont pas imputables ; les désordres ont été aggravés par les réparations réalisées par la société Coverbac en tant que locateur d’ouvrage, sans leur intervention en tant que maîtres d’œuvre ;
Comment by SARTON Céline: Reprendre lecture ici
- la fixation des garde-corps et des brise-vues ne cause par elle-même aucun désordre ; elle n’est pas à l’origine des infiltrations ; elle était visible à la réception ; elle n’a pas fait l’objet d’une demande dans le délai de la garantie décennale ; dès lors que les travaux de mise en conformité préconisés par l’expert sont la conséquence des travaux de réfection de l’étanchéité, ils engagent la seule responsabilité de la société Coverbac, à laquelle sont imputables les désordres liés au défaut d’étanchéité ;
- il appartient au juge du fond de statuer sur la charge définitive des frais d’expertise ;
- le syndicat départemental n’est pas fondé à demander le paiement de frais d’avocats à titre d’indemnités ;
- l’existence du préjudice relatif à la mobilisation de membres du personnel du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne n’est pas établie ;
- le syndicat départemental n’est pas fondé à demander l’application des stipulations de l’article 3.3.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux dans le cadre d’un litige relatif à la responsabilité décennale ;
- elle est bien fondées à appeler en garantie la société Coverbac, responsable du sinistre nécessitant la dépose et la repose de ses ouvrages, du groupement Verdoia-BCn en tant que titulaire du lot relatif aux garde-corps et brise-soleils, de la société CET Ingénierie en tant que maître d’œuvre et de la Société Socotec Construction, dont la mission de contrôleur technique incluait la fixation des brise-soleils et des garde-corps sur la structure ;
- leurs responsabilités ne s’auraient excéder la somme de 179 632 euros toutes taxes comprises ;
- d’une manière générale, les demandes présentées contre elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la SMABTP, représentée par Me Menguy, conclut :
1°) A titre principal, au rejet de la requête ;
2°) A titre subsidiaire, à ce que les sociétés Coverbac, BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont, CET Ingénierie, ATE SARL et Socotec Construction soient condamnées in solidum à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les frais et intérêts ;
3°) A ce que soient mis à la charge du syndicat départemental des énergies de Seine--et--Marne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, le syndicat départemental des énergies du Val-de-Marne de Seine-et-Marne ne démontre pas sa capacité à ester en justice et, d’autre part, le président du syndicat départemental des énergies du Val-de-Marnede Seine-et-Marne n’a pas qualité pour agir au nom du syndicat ;
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que le syndicat départemental a formulé des demandes identiques dans une requête au fond ;
- les demandes relatives aux garde-corps et brise-soleils sont irrecevables en l’absence de déclaration de sinistre préalable à l’introduction de la requête ;
- elle n’a pas méconnu les délais prévus à l’article L. 242-1 du code des assurances dès lors qu’elle a répondu à la déclaration de sinistre du 5 décembre 2019 le 12 février 2020 et qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation cinq jours après le dépôt du rapport définitif de l’expert amiable ;
- la mobilisation automatique des garanties du contrat d’assurance et la majoration de plein droit de l’indemnité prévues au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances ne s’appliquent pas dès lors que le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ne justifie pas avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation des désordres ;
- les garanties du contrat d’assurance de dommages-ouvrage ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que les désordres ont pour origine les travaux de réparation de l’étanchéité effectués par la société Coverbac et non la réalisation de l’ouvrage initial, pour laquelle a été souscrit le contrat d’assurance de dommages-ouvrages : l’assureur n’a pas la charge de surveiller la bonne exécution des travaux de réparation effectués dans le cadre de sa garantie ;
- les garanties du contrat d’assurance ne s’appliquent pas aux travaux de reprise des garde--corps et brise-vues dès lors que leur non-conformité est sans lien avec la survenance des infiltrations ; cette non-conformité était apparente à la réception ;
- l’existence du préjudice relatif à la mobilisation de membres du personnel du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne n’est pas établie ;
- d’une manière générale, les demandes présentées contre elle se heurtent à une contestation sérieuse ;
- en application des dispositions des articles L. 242-1, L. 121-12, L. 124-3 et des annexes 1 et 2 de l’article A. 243-1 du code des assurances, des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, elle est fondée à appeler en garantie la société Coverbac, qui a réalisé les travaux litigieux et dont l’expert a retenu la responsabilité, les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre, chargés d’une mission de contrôle et de surveillance, dont l’expert a retenu la responsabilité s’agissant de la non-conformité des garde-corps et des brise-vues, ainsi que la société Socotec Construction, qui a manqué à sa mission de contrôle de la solidité s’agissant de l’étanchéité et à sa mission de prévention des aléas techniques au regard du risque pour la sécurité des personnes que représente la non-conformité des garde-corps et leur mauvaise hauteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la société Coverbac, représentée par la SCP d’avocats Billebeau-Marinacce, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés ATE SARL, BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont, Socotec, Verdoia, BCn, venant aux droits de la société Bateg, et CET Ingénierie, soient condamnées à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soient mis à la charge du syndicat départemental des énergies de Seine--et--Marne et des parties perdantes, in solidum, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des actions dirigées contre elle en tant que sous-traitante ;
- les conditions permettant au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité quasi--délictuelle du sous-traitant ne sont pas réunies ; le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne dispose d’un recours contre ses co-contractants ; elle n’a pas commis de faute ;
- elle n’a pas réalisé les garde-corps et les brise-vues ; leur non-conformité n’a pas engendré de désordre et n’a pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination ; cette non-conformité était visible lors de la réception ;
- les désordres relatifs à l’étanchéité sont également imputables aux sociétés BCn, Verdoia, Socotec, BW SARL et ATE SARL, qui n’ont pas opéré les contrôles nécessaires avant la réception de l’ouvrage ; les non-conformités étaient visibles lors de la réception ; le partage de responsabilité suivant que les désordres ont pour origine les travaux initiaux ou les travaux de reprise dépasse l’office du juge du référé-provision ; un entretien annuel est exigé pour ce type d’installation ;
- la réfaction de l’édicule est inutile ;
- le maître d’ouvrage n’est pas fondé à demander sa condamnation au paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle pour la réparation des garde-corps et des brise-vus, des travaux d’embellissement ;
- il appartient au juge du fond de se prononcer sur la charge définitive des frais de l’expertise ; le montant demandé à ce titre n’est pas justifié ; les frais d’avocats ne peuvent pas être demandés à titre d’indemnité ;
- l’existence du préjudice relatif à la mobilisation de membres du personnel du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne n’est pas établie ;
- le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne n’est pas fondé à invoquer des stipulations d’un contrat auquel elle n’était pas partie pour obtenir l’actualisation du montant retenu à titre de préjudice ;
- les appels en garantie présentés à son encontre ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs sous la supervision desquels elle a effectué les travaux litigieux ;
- d’une manière générale, les demandes présentées contre elle se heurtent à une contestation sérieuse.
Vu :
- l’ordonnance du 8 juin 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat intercommunal des énergies de Seine-et-Marne a décidé la construction de son siège sur le territoire de la commune de La Rochette. Par un acte d’engagement signé le 30 novembre 2009, il a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement composé de la société BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont, mandataire, de l’EURL Architecture Technique Environnement et de la société CET Ingénierie. Puis, par un acte d’engagement signé le 1er juin 2010, le syndicat intercommunal a attribué le marché de travaux à un groupement solidaire composé des sociétés Bateg et Verdoia. Celle-ci a confié les travaux relatifs à la couverture, au bardage, à l’étanchéité et au brise-soleil à la société Coverbac, par un contrat de sous-traitance conclu le 19 novembre 2010. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec France par une convention conclue le 10 décembre 2009. La réception des travaux de construction du siège a été prononcée avec réserves le 6 juin 2011. Par ailleurs, le syndicat intercommunal et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ont conclu, le 19 octobre 2012, un contrat d’assurance de dommages-ouvrage portant sur cette opération de construction. Par un arrêté du 18 mars 2013, le préfet de Seine-et-Marne a décidé la création, avec effet au 1er janvier 2014, du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, issu de la fusion de plusieurs syndicats intercommunaux, dont le syndicat intercommunal des énergies de Seine-et-Marne.
A la suite de l’apparition d’infiltrations d’eau dans le bâtiment, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne a adressé à la SMABTP des déclarations de sinistre les 3 mars 2014, 28 septembre 2018 et 5 décembre 2019. La société Coverbac a effectué des travaux de réparation après les deux premières déclarations de sinistre. En réponse à la troisième déclaration de sinistre, la SMABTP a adressé au syndicat une proposition d’indemnisation d’un montant de 11 463 euros que ce dernier a rejeté comme insuffisante. Le syndicat a alors demandé au juge des référés de ce tribunal la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur les causes et l’étendue des désordres. Désigné par une ordonnance du 20 avril 2021, complétée par une ordonnance du 23 juin 2021, l’expert a remis son rapport le 6 février 2023. Le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne demande au tribunal, à titre principal, de condamner la SMABTP à lui verser une somme de 520 979,70 euros à titre de provision en exécution du contrat d’assurance de dommages-ouvrage pour la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des désordres affectant le bâtiment de son siège, à titre subsidiaire, de condamner, in solidum, les sociétés ATE SARL, BW SARL- Atelier d’architecture Barbara Dumont, Holding Socotec, venant aux droits de la société Socotec France, CET Ingénierie, BCn, venant aux droits de la société Bateg SNC, et Verdoia à lui verser la somme de 492 673,21 euros à titre de provision en réparation des mêmes préjudices et à titre plus subsidiaire, de condamner la société Coverbac à lui verser la même somme à titre de provision.
Sur l’intervention de la société Socotec Construction :
Postérieurement à l’enregistrement de l’intervention de la société Socotec Construction, le 5 octobre 2023, les sociétés CET Ingénierie, BCn, Verdoia, ATE SARL et BW SARL – Atelier d’architecture Barbara Dumont ainsi que la SMABTP ont présenté des conclusions d’appel en garantie dirigées contre elle. Dans ces conditions, la société Socotec Construction doit être regardée, non comme un intervenant, mais comme un défendeur à l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission de son intervention.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées du défaut de capacité pour agir du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne et du défaut de qualité pour agir de son président :
En premier lieu, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne a été créé par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 mars 2013, avec effet au 1er janvier 2014. S’agissant d’un syndicat mixte, personne morale de droit public régie par les dispositions du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est doté de la capacité pour agir.
En second lieu, lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats mixtes composés uniquement de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale en vertu des dispositions des articles L. 5211-2 et L. 5711-1 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : /…/ 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 10 septembre 2020, le comité syndical du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne a donné délégation au président du syndicat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, pour, notamment, intenter en son nom les actions en justice ou défendre les intérêts du syndicat dans toutes les actions dirigées contre lui.
Il résulte de ce qui précède que les deux fins de non-recevoir opposées par la SMABTP doivent être écartées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une procédure au fond :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Et aux termes de l’article R. 541-5 du même code : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au créancier de saisir, d’une part, le juge des référés d’une demande tendant à l’octroi d’une provision et, d’autre part, le juge du fond d’une demande tendant à la condamnation de son débiteur, ou exclusivement l’un ou l’autre. La demande de provision n’est pas privée d’objet du seul fait de l’existence d’une demande au fond, tant que le jugement statuant au fond sur cette demande n’est pas intervenu. En l’espèce, il n’a pas été statué sur la requête enregistrée le 17 juillet 2023 par laquelle le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne a demandé la condamnation des défendeurs au paiement des mêmes sommes que celles qu’il demande à titre de provision. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP, tirée de ce que la demande de provision serait dépourvue d’objet, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP tirée de l’absence de déclaration de sinistre portant sur la non-conformité des garde-corps et brise-soleils :
Il résulte tant de la requête que du mémoire complémentaire présentés par le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne qu’il n’entend demander une provision au titre de l’indemnisation du coût des travaux de réfaction des garde-corps et brise-soleils que dans la mesure où ces travaux seraient indispensables à la réalisation des travaux de réparation de l’étanchéité du bâtiment du siège à la suite des infiltrations ayant donné lieu à la déclaration de sinistre du 5 décembre 2019 et non en tant qu’ils sont afférents à un désordre distinct. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP, tirée de ce que le désordre relatif à la non-conformité des garde-corps et brise-soleils n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalablement à l’enregistrement de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne l’office du juge :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la SMABTP :
S’agissant du principe de mise en jeu des garanties prévues au contrat d’assurance de dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public (…) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation. / L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. (…) / Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. / Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré. D’autre part, ces mêmes dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Par suite, l’assureur ne peut exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité qu’elles prévoient.
Il résulte de l’instruction, en particulier des termes du contrat d’assurance de dommages-ouvrages « Delta Chantier » conclu entre la SMABTP et le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, et n’est au demeurant pas contesté par les parties, qu’alors même que le syndicat n’était pas tenu de souscrire une telle assurance en vertu des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances, les parties ont entendu se placer sous le régime défini par ces dispositions, dont le contenu est au demeurant repris par la convention dommages-ouvrage.
En application de cette convention, le syndicat départemental des énergies de Seine--et-Marne a adressé, le 5 décembre 2019, à la SMABTP une déclaration de sinistre portant sur les infiltrations d’eau affectant le bâtiment du siège et, d’une manière plus générale, le défaut d’étanchéité affectant l’ensemble de la couverture du bâtiment. La SMABTP a fait connaître au syndicat sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties par un courrier du 12 février 2020, dans lequel elle accepte le principe de cette mise en jeu en ce qui concerne les infiltrations au niveau du plafond des bureaux du premier étage et la refuse en ce qui concerne les infiltrations d’eau au niveau de l’amphithéâtre. Faute pour le syndicat d’apporter tout élément de nature à établir la date de réception par la SMABTP de la déclaration de sinistre du 5 décembre 2019, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 12 février 2020 serait intervenue après l’expiration du délai de soixante jours, mentionné au point 15, lequel ne commence à courir qu’à la date de réception de la déclaration par l’assureur. Par ailleurs, si le syndicat fait valoir que la SMABTP ne lui a présenté une offre d’indemnité que le 30 septembre 2020, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 241-2 du code des assurances que le non-respect par l’assureur du délai de quatre-vingt-dix jours dont il dispose pour présenter une offre d’indemnité lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat aurait vocation à être sanctionné par l’octroi automatique de sa garantie, par hypothèse déjà accordée. Cependant, il résulte, précisément, de l’instruction que, dans ses courriers des 12 février et 30 septembre 2020, la SMABTP a accepté le principe de la mise en jeu de la garantie de dommages-ouvrage, d’abord pour une partie, puis pour la totalité des infiltrations d’eau. Si, pour s’opposer à la mise en jeu de cette garantie dans le cadre du présent litige, la SMABTP fait valoir que les désordres sont exclusivement imputables aux travaux de reprise effectués par la société Coverbac en 2014, lesquels ne seraient pas couverts par le contrat d’assurance de dommages--ouvrage, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les infiltrations d’eau affectant le bâtiment trouvent leur origine première dans la non-conformité aux règles de l’art des relevés d’étanchéité de la toiture réalisés par la société Coverbac dans le cadre des travaux initiaux de construction de l’ouvrage, qui a été, ensuite, incorrectement réparée par la même société Coverbac, lorsqu’elle est intervenue en 2014 pour effectuer des travaux de reprise dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de dommages-ouvrage. Au surplus, l’assureur est tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise dès lors que le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres. Par ailleurs, si la SMABTP fait valoir que le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ne justifie pas avoir réalisé les travaux de réparation de l’étanchéité du bâtiment, il résulte de ce qui est dit au point 15 que l’assureur ne peut exiger de l’assuré la réalisation des travaux avant le versement de l’indemnité prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat départemental des énergies de Seine--et--Marne est fondé à soutenir que le principe de l’obligation pour la SMABTP de mettre en jeu la garantie de l’assurance de dommages-ouvrage pour les infiltrations d’eau affectant son siège déclarées le 5 décembre 2019 n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du montant de l’indemnité due en application du contrat d’assurance de dommages-ouvrage :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la réparation des désordres litigieux implique la réfection totale du complexe d’isolation et d’étanchéité de la toiture, dont le coût s’établit à la somme de 207 684,01 euros toutes taxes comprises, à laquelle il convient seulement de retrancher une somme de 6 210 euros hors taxes, soit 7 452 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût de réalisation de l’étanchéité d’un édicule dont l’expert reconnaît qu’elle ne présente pas de lien avec les désordres. Elle implique également la réalisation de travaux de reprise des embellissements, des panneaux muraux décoratifs et des faux-plafonds, pour un coût de 30 918,80 euros toutes taxes comprises. Ces montants ne sont pas sérieusement contestés en défense. Par ailleurs, si la non-conformité des garde-corps et brise-soleils aux règles de l’art du fait de points d’ancrage traversant les relevés d’étanchéité et situés sous le niveau de garde de l’eau, n’est, par elle-même, pas à l’origine des infiltrations litigieuses, il résulte des énonciations du rapport d’expertise, dépourvues de toute ambiguïté sur ce point, que, du fait justement de cet ancrage, leur dépose et leur repose, qui doit nécessairement être réalisée dans les règles de l’art, est rendue indispensable à la réalisation des travaux de réfaction de l’étanchéité, de sorte qu’ils entrent dans la catégorie des « travaux de réparation des dommages », dont le paiement est garantie en totalité par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances. Dans ces conditions, la circonstance que cette non-conformité ait été apparente à la date de la réception est dépourvue d’incidence sur le droit à réparation du syndicat requérant. De plus, il n’est pas contesté que le coût de ces travaux s’établit à la somme de 179 632,80 euros toutes taxes comprises. Enfin, il résulte du rapport d’expertise que les frais de maîtrise d’œuvre et de bureau de contrôle de l’ensemble de l’opération s’établissent au montant de 23 800 euros toutes taxes comprises. Il s’ensuit que l’évaluation, non sérieusement contestable, du coût des travaux de réparation des désordres s’établit à la somme de 434 583,61 euros toutes taxes comprises.
En deuxième lieu, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne n’apporte, dans la présente instance aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle il s’est trouvé dans l’impossibilité, depuis la remise du rapport d’expertise, de réaliser les travaux de réparation préconisés par l’expert pour des raisons financières. Dans ses conditions, sa demande d’actualisation de la somme allouée au point 19 pour tenir compte de l’évolution du coût de la construction ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances prévoient uniquement le versement par l’assureur d’une indemnité pour les « travaux de réparation des dommages ». Par ailleurs, le syndicat départemental des énergies de Seine--et--Marne ne se prévaut d’aucune stipulation contractuelle prévoyant le versement d’une indemnité réparant d’autres types de préjudices. Par suite, et alors, en outre, qu’il n’est pas établi que le syndicat ait été contraint, du fait des désordres, de verser à des membres de son personnel une rémunération supplémentaire, sa demande tendant au versement d’une provision d’un montant de 18 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mobilisation du directeur des services techniques et du responsable des affaires juridiques pour la gestion des sinistres et de la phase précontentieuse du dossier, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
En quatrième lieu, dans le dernier état de ses écritures, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne demande une provision d’un montant de 32 637,60 euros qui correspondrait à des frais d’expertise. Il résulte de l’instruction que les sommes demandées correspondent, d’une part, au paiement d’investigations demandées par l’expert, qui relèvent des dépens de l’instance, d’autre part, à deux factures de la société SECC pour des frais de maîtrise d’œuvre, dont le syndicat ne précise pas la raison pour laquelle elles seraient dues en plus des frais de maîtrise d’œuvre mentionnés au point 19 et, enfin, à des factures de 5 089,20 euros toutes taxes comprises, 996 euros toutes taxes comprises et 6 000 euros toutes taxes comprises correspondant à des travaux conservatoires rendus nécessaires du fait des désordres. Dans ces conditions, la créance du syndicat ne présente un caractère non sérieusement contestable qu’à hauteur du montant cumulé de ces trois dernières factures, soit la somme de 12 085,20 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant total de la provision à laquelle a droit le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative s’établit à la somme de 446 668,81 euros.
S’agissant de la majoration de l’indemnité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 242--1 du code des assurances :
En vertu du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances, cité au point 14, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas précédents, l’indemnité d’assurance est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. Cette majoration n’est pas subordonnée à l’engagement préalable des dépenses.
D’une part, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ayant adressé à la SMABTP, le 10 septembre 2020, une mise en demeure de lui verser une indemnité correspondant au coût de réparation des désordres, qu’elle a reçu le 14 septembre 2020, les intérêts dus sur la somme mentionnée au point 23 ont commencer commencé de courir à cette date. D’autre part, il résulte de l’instruction que la SMABTP, qui a finalement accepté le principe de la mise en jeu de la garantie de dommages-ouvrage pour la totalité des infiltrations d’eau, n’a adressé sa proposition d’indemnisation que le 30 septembre 2020, soit après l’expiration du délai de quatre--vingt-dix jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, qu’elle avait nécessairement reçue à la date du 12 février 2020 à laquelle elle a pris position sur le principe de la mise en jeu des garanties. Il s’ensuit que le syndicat départemental des énergies de Seine--et--Marne est fondé à soutenir que n’est pas sérieusement contestable l’obligation pour la SMABTP de lui verser des intérêts calculés au double du taux légal, sur la somme mentionnée au point 23, à compter du 14 septembre 2020.
En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre les constructeurs et la société Coverbac :
Les demandes présentées à titre principal à l’encontre de la SMABTP auxquelles il n’est pas fait droit par la présente ordonnance concernent des préjudices dont l’existence n’est, en tout état de cause, pas établie ou ne présente pas de lien de causalité avec les désordres, pour les motifs énoncés aux points 19 à 22. Dans ces conditions, les conclusions subsidiaires présentées par le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne à l’encontre des sociétés ATE SARL, BW SARL- Atelier d’architecture Barbara Dumont, Holding Socotec, venant aux droits de la société Socotec France, CET Ingénierie, BCn, venant aux droits de la société Bateg SNC, Verdoia et Coverbac ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions incidentes présentées par la SMABTP :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code de assurances, dans sa rédaction applicable : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…). » Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
En faisant référence aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, en précisant agir en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et en se prévalant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage, la SMABTP doit être regardée comme exerçant à l’encontre des sociétés Coverbac, BW SARL-Atelier d’architecture Barbara Dumont, CET Ingénierie, ATE SARL et Socotec Construction un recours subrogatoire et non comme formant une demande de garantie, en dépit de l’intitulé de sa demande. Or, malgré l’invitation à régulariser qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la SMABTP n’a produit aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait payé une indemnité au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne au titre des désordres litigieux. Elle n’a pas davantage, en réponse à cette invitation, précisé agir sur un autre fondement que le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances. Il s’ensuit que ses conclusions dirigées contre les sociétés Coverbac, BW SARL-Atelier d’architecture Barbara Dumont, CET Ingénierie, ATE SARL et Socotec Construction doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Par une ordonnance du premier vice-président de ce tribunal du 8 juin 2023, les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… A… ont été liquidés et taxés à la somme de 9 365,40 euros toutes taxes comprises et mis à la charge du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne a fait réaliser, à la demande de l’expert, des investigations utiles aux opérations d’expertise, pour un montant de 3 896,40 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces sommes à la charge de la SMABTP à titre provisionnel, ce qui ne préjuge pas de la répartition définitive de ces frais par le juge du fond.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux frais supportés par le syndicat départemental pour l’assistance d’un avocat durant les opérations d’une expertise, il y a lieu de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) est condamnée à verser au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne une provision de 446 668,81 euros, assortie des intérêts calculés au double du taux légal à compter du 14 septembre 2020.
Article 2 : Les dépens, d’un montant de 13 261,80 euros, sont mis, à titre de provision, à la charge de la SMABTP.
Article 3 : La SMABTP versera une somme de 8 000 euros au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental des énergies de Seine--et-Marne, à la SMABTP, à la société ATE SARL, la société BW SARL-Atelier d’architecture Barbara Dumont, la société Holding Socotec, la société Socotec Construction, la société CET Ingénierie, la société BCn, venant aux droits de la société Bateg SNC, la société Verdoia et la Coverbac.
Fait à Melun, le 160 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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