Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2411711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2024 et le 10 mars 2025, M. D A, représenté par Me Balladur, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 76 931,81 euros en réparation des préjudices subis consécutivement aux émeutes urbaines survenues à la suite du décès de M. B C le 27 juin 2023 à Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une demande indemnitaire a été adressée au préfet le 16 avril 2024 ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— ses préjudices liés aux dommages matériels et à la perte d’exploitation, non pris en charge par son assurance, s’élèvent à la somme totale de 76 931,81 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balladur, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite un commerce de bureau de tabac à l’enseigne « Le Pomelo » situé à l’intérieur de la galerie marchande du centre commercial « Carrefour » à Stains (Seine-Saint-Denis). Au cours de la nuit du 29 au 30 juin 2023, plusieurs individus ont dégradé son établissement et ont volé les marchandises qui s’y trouvaient, notamment l’ensemble des cigarettes et des timbres. Par un courrier du 16 avril 2024, M. A a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande tendant au versement par l’Etat d’une indemnité d’un montant de 76 931,81 euros en réparation des dommages causés par ces individus. En l’absence de réponse à cette réclamation, il demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ».
3. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des enregistrements vidéo produits à l’instance provenant de téléphones portables, que, durant la nuit du 29 au 30 juin 2023, un groupe de plusieurs dizaines d’individus, ayant pour la plupart le visage dissimulé, a forcé l’entrée du centre commercial « Carrefour » situé à Stains (Seine-Saint-Denis) et a saccagé plusieurs magasins situés à l’intérieur de la galerie marchande, dont, notamment, le bureau de tabac exploité par M. A qui a été totalement dégradé. Il résulte à cet égard de l’instruction, notamment du procès-verbal du 7 juillet 2023 d’un commissaire de justice, qu’après avoir forcé le rideau métallique et la porte d’entrée du centre commercial, des individus ont brisé les vitrages des portes d’accès du magasin du requérant, détruit les étagères et le présentoir ainsi que la cloison séparative entre la boutique et la réserve, cassé les caisses électroniques et volé ensuite l’ensemble des marchandises du magasin. Ces actes délictueux, commis de nuit, indépendamment de toute manifestation, plusieurs jours après le décès de M. B C survenu le 27 juin 2023, doivent, compte tenu du mode opératoire utilisé révélant leur caractère prémédité et organisé, être regardés, en l’absence de tout élément contraire versé au dossier, comme ayant eu pour objet principal la destruction délibérée de biens et le vol de marchandises. La seule circonstance que ces agissements se soient inscrits dans le contexte de violences urbaines perpétrées dans plusieurs communes du département ne permet pas, par elle-même, de faire considérer que les actes en cause procéderaient de l’action spontanée de leurs auteurs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages causés au magasin du requérant, imputables à l’action d’un groupe organisé dans le seul but de les commettre, auraient été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, M. A n’est pas fondé à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements et des rassemblements.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance, ce qu’en l’espèce n’établit ni même n’allègue le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions présentées à ce titre par le préfet doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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