Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2508576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière, que sa présence est nécessaire aux côtés de son mari qui a des problèmes de santé et qu’elle ne s’est vue délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler ;
— la décision méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu’elle a donné rendez-vous à l’intéressée en vue d’une prise d’empreintes ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508575, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Savouré, juge des référés
— et les observations de Me Huard, représentant Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne âgée de 22 ans, est entrée en France le 31 décembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 19 avril 2025 et a sollicité, le 8 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français, M. B, avec lequel elle s’est mariée le 13 juin 2024. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence opposé à sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »..
4. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme C se borne à évoquer façon évasive des problèmes de santé dont souffrirait son mari et une nécessité de trouver un emploi à court terme pour subvenir aux besoins de sa famille, sans toutefois produire de document, tel qu’une promesse d’embauche, permettant d’envisager une entrée dans le marché du travail à court terme. Alors qu’elle n’est, en l’état de l’instruction, sous la menace d’aucune mesure d’éloignement, elle ne justifie pas que l’incidence immédiate de la décision attaquée sur sa situation concrète caractériserait une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de Mme C doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme C tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
B. Savouré J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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