Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 oct. 2024, n° 2204901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2022 et 16 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Batôt, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 65 085 euros, somme à parfaire, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les fautes commises par la commune du Blanc-Mesnil :
— la commune du Blanc-Mesnil a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a commis une faute résultant de l’illégalité de la décision fixant sa rémunération : en le recrutant et en le rémunérant en qualité d’adjoint d’animation territorial alors qu’il occupait les fonctions d’animateur territorial et justifiait d’une expérience de vingt-cinq ans en qualité d’animateur territorial et est titulaire d’un diplôme d’Etat d’éducateur sportif et de gestion de centres de loisirs, la commune a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a commis une faute résultant de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée : d’une part, elle n’est pas fondée sur un motif légal, ou à tout le moins connu et d’autre part, le délai de prévenance d’un mois prévu par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 n’a pas été respecté ;
— elle a commis une faute en raison d’un manquement à son obligation de sécurité : la commune lui a attribué un logement de fonctions, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, insalubre et dangereux et ne disposant d’aucun meuble ;
— elle a commis une faute en raison de la tardiveté du versement des sommes dues : il a été maintenu sans revenu de remplacement entre la fin de son contrat de travail en septembre 2020 jusqu’à la fin du mois de novembre 2020 ; les heures supplémentaires et l’indemnisation des jours de récupération du temps de travail lui ont été seulement versées en novembre 2020 ;
— elle a commis une faute en raison de la violation de son domicile et de sa correspondance : le 27 septembre 2020, deux agents techniques de la commune se sont introduits sans autorisation dans le logement de fonctions qu’il occupait et ont ouvert un colis lui appartenant alors qu’il devait quitter les lieux seulement le lendemain ;
— elle a commis une faute résultant des conditions dans lesquelles son contrat n’a pas été renouvelé et dans lesquelles il a dû quitter son logement de fonctions, qui sont vexatoires et brutales ;
En ce qui concerne les préjudices subis :
S’agissant des préjudices financiers et matériels :
— il a perçu une rémunération ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées ; il évalue son manque à gagner à hauteur de 350 euros nets mensuels sur la durée de ses contrats soit la somme de 6 125 euros ; ce manque à gagner a un impact sur le calcul de ses droits à pension qu’il évalue à 2 000 euros ;
— il a perdu une chance de voir son contrat renouvelé et de retrouver un emploi ; il évalue ce préjudice à la somme de 5 000 euros ;
— il a été prévenu du non-renouvellement de son contrat au-delà du délai de prévenance ; il n’a bénéficié que de six jours avant la fin de son contrat au lieu d’un mois ; il a été privé d’une garantie d’anticiper la fin de son contrat ; il a été contraint de louer un véhicule, d’acheter des billets de trains et des fournitures ; il estime son préjudice à la somme de 1 000 euros ;
— il a dû recourir aux services d’un avocat ; il évalue ce chef de préjudice à la somme de 960 euros ;
S’agissant des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existence :
— il a subi un préjudice moral dès lors qu’il a vécu dans un logement indécent et dangereux et que la collectivité a été irrespectueuse à son égard ;
— le non-renouvellement brutal de son contrat l’a placé dans une situation de précarité, sans logement et nécessitant le recours à une assistante sociale pour bénéficier de bons alimentaires ;
— il évalue son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d’existence à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de Me Batôt, représentant M. B,
— et les observations de Me Laurent, substituant Me Champenois, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par contrat à durée déterminée, du 1er avril au
15 septembre 2019 pour exercer les fonctions de gardien-gérant du centre de vacances appartenant à la commune du Blanc-Mesnil situé à la Barre-de-Monts, en Vendée. Il bénéficiait d’un logement pour nécessité absolue de service. Son contrat a été renouvelé du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020. Le 9 septembre 2020, il a été informé du non-renouvellement de son contrat et qu’il devait, par conséquent, quitter son logement de fonctions le 15 septembre suivant. Le 10 janvier 2022, M. B a présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, qui a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme totale de 65 085 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute commise dans la fixation de la rémunération de
M. B :
2. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisée, alors en vigueur : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ». Aux termes de l’article 3-2 de la même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale susvisé : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. ». Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 décembre 2018, la direction des ressources humaines de la commune du Blanc-Mesnil a adressé à M. B une proposition de salaire en vue de la conclusion d’un contrat de travail pour la période du 1er avril 2019 au
15 septembre 2019, pour occuper le poste de gardien gérant du centre de vacances de la Barre-de-Monts. Cette proposition mentionnait une rémunération d’un montant brut mensuel maximal de 2 598,40 euros soit 1 750,30 euros nets, correspondant au 9ème échelon du cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial et à l’indice majoré 342, comprenant le traitement et l’indemnité de résidence afférents au grade ainsi qu’un régime indemnitaire composé d’une indemnité d’exercice des missions de préfecture d’un montant brut de 288,25 euros, d’une indemnité d’administration et de technicité de base d’un montant brut de 101,54 euros et d’une prime annuelle mensualisée d’un montant de 142,71 euros bruts. M. B a ensuite été recruté par contrat à durée déterminée en référence au cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial, 9ème échelon, relevant de la catégorie C. M. B soutient que la collectivité a commis une faute en fixant ainsi le montant de sa rémunération eu égard aux missions qui lui étaient confiées, à ses compétences et à son expérience. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la fiche métier de « responsable de structure d’accueil de loisirs », élaborée par le centre national de la fonction publique territoriale, précise que ce poste peut être occupé par un adjoint territorial d’animation ou un animateur territorial. D’autre part, M. B produit seulement un curriculum vitae et son brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) obtenu le 26 février 2008 qui ne sont pas à eux seuls de nature à justifier qu’il aurait dû percevoir une rémunération supérieure. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de la rémunération versée à M. B, qu’il a au demeurant acceptée lors de la conclusion des deux contrats de travail, ne correspondait pas aux missions qui lui étaient confiées. Dans ces conditions, la commune du Blanc-Mesnil n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée :
5. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; ()/ Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. ".
6. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il est toujours loisible à l’administration, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, de ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. À défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
7. M. B soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat n’a pas été prise dans l’intérêt du service dès lors que sa manière de servir était évaluée positivement par ses supérieurs hiérarchiques. S’il résulte de l’instruction que dans le cadre du renouvellement de son premier contrat de travail, son supérieur hiérarchique direct a estimé, le 28 juin 2019, que l’intéressé « a bien compris les enjeux de son poste et s’implique au-delà de ses fonctions en remplaçant le personnel absent » et que « sa motivation et son implication en font un agent pilier pour le bon fonctionnement des séjours », il résulte également de l’instruction que la directrice des affaires scolaires et directrice de l’enfance a rédigé le 26 mai 2020 un courrier à l’attention du maire intitulé « point de situation concernant Monsieur A B » duquel il ressort que ce dernier ne rend pas compte à sa hiérarchie malgré des demandes en ce sens, ne remplit pas les missions prévues par sa fiche de poste dès lors que des problèmes relationnels avec les responsables de groupes et l’équipe technique du centre ont été signalés, ne respecte pas les procédures et outils mis en place pour la gestion de la régie et « n’a pas les compétences pour occuper le poste de gérant de structure () et fait preuve d’un grand laxisme quant à l’entretien de la structure et ne prend pas en considération les demandes qui lui sont faites ». En outre, son supérieur hiérarchique direct a émis le 26 août 2020 un avis défavorable au renouvellement de son contrat relevant « des défaillances dans la gestion notamment de son budget (régie) » et l’absence de démonstration de « ses compétences notamment concernant la gestion et l’entretien du centre ». Par suite, en ne renouvelant pas le contrat de travail de M. B au terme de celui-ci pour un motif tiré de l’intérêt du service, la commune du Blanc-Mesnil n’a pas entaché sa décision d’une illégalité fautive.
8. En second lieu, il est constant qu’en informant par courrier du 9 septembre 2020
M. B que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance le 15 septembre 2020, la commune du Blanc-Mesnil a méconnu le délai de prévenance d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 applicables aux agents recrutés pour une durée supérieure à six mois et inférieure à deux ans. Dans ces conditions, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute commise dans l’attribution d’un logement de fonctions indécent et dangereux :
9. Aux termes de l’article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes. ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
10. M. B soutient que la commune du Blanc-Mesnil a manqué à son obligation de sécurité et de protection à son égard en lui attribuant un logement de fonctions indécent et insalubre. Il résulte toutefois de l’instruction que c’est seulement le 11 septembre 2020 que M. B a indiqué à la commune qu’il jugeait le logement de fonctions dangereux et insalubre. Par ailleurs, les photos et la vidéo qu’il produit à l’appui de ses allégations, qui au demeurant ne sont pas datées et font apparaitre des infiltrations d’eau et des traces d’humidité sur un pan de mur, une porte d’entrée avec un amas de plâtre et une gouttière cassée, des volets défraichis, une vasque de salle de bains dont les portes du meuble sont déformées, une poutre avec des gouttes d’eau, un toit sur lequel repose une bâche, une flaque d’eau en extérieur, des urinoirs condamnés, à supposer qu’elles aient été prises dans le logement de fonctions, ne sont pas de nature à établir que le logement, bien qu’ancien, ait présenté un caractère insalubre ou indécent. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune du Blanc-Mesnil ait méconnu son obligation de sécurité et de prévention.
En ce qui concerne le retard fautif du versement de l’allocation de retour à l’emploi :
11. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « (), les travailleurs involontairement privés d’emploi () aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : /2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales () ». Aux termes l’article L. 5422-2 du même code : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’État () ».
12. M. B soutient que la commune du Blanc-Mesnil a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors que l’allocation de retour à l’emploi ne lui a été versée qu’à la fin du mois de novembre 2020 alors que son contrat de travail est arrivé à échéance le
15 septembre 2020. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la commune du Blanc-Mesnil a procédé au versement de l’allocation de retour à l’emploi au titre des mois de septembre et d’octobre 2020 d’un montant respectif de 368,56 et 1 428,17 euros bruts le
30 novembre 2020 alors que M. B avait sollicité leur versement dès le 30 septembre 2020. En défense, la commune du Blanc-Mesnil se borne à soutenir que « ce retard regrettable » n’a causé aucun préjudice à l’intéressé. Dès lors, compte tenu du délai de plus de deux mois qui s’est écoulé entre la demande initiale de M. B et le versement effectif du revenu de remplacement, la commune du Blanc-Mesnil doit être regardée comme ayant commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité en procédant au versement tardif de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En ce qui concerne la faute tirée de la violation de son domicile et de sa correspondance par des agents de la commune :
13. M. B soutient que, d’une part, deux agents du service technique de la commune se seraient introduits les 27 et 28 septembre 2020 dans son logement de fonctions et dans le studio qu’il occupait sans son accord et, d’autre part, ces derniers auraient ouvert un colis lui appartenant. Il résulte toutefois de l’instruction que la seule photographie d’un colis dont une partie du scotch est décollée et la déclaration de main courante du 28 septembre 2020 dont il ressort que des agents de la commune sont venus chercher les véhicules de service se trouvant dans l’enceinte du centre de vacances les 25 et 27 septembre 2020 ne sont pas de nature à établir que ces derniers auraient pénétré dans le logement de fonctions occupé par l’intéressé et auraient ouvert un colis lui appartenant. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une faute en raison de la violation de son domicile et de sa correspondance par des agents municipaux.
En ce qui concerne les agissements vexatoires :
14. En premier lieu, si M. B soutient que la commune du Blanc-Mesnil a adopté un comportement vexatoire dès lors qu’il a été recruté à un grade inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, il résulte de ce qui a été exposé du point 4 du présent jugement que la commune n’a pas fixé sa rémunération sans qu’elle corresponde aux missions qui lui étaient confiées.
15. En deuxième lieu, comme il a été précédemment dit au point 10, le logement de fonctions attribué à M. B, bien qu’ancien, ne saurait être regardé comme un logement indécent et insalubre.
16. En troisième lieu, M. B soutient que la commune a eu à son égard un comportement vexatoire dès lors qu’elle n’aurait pas pris en considération les difficultés relationnelles avec le cuisinier du centre de vacances et qu’il n’a pas été autorisé à utiliser le véhicule de service pour se rendre dans sa famille. Il résulte tout d’abord de l’instruction que
M. B a informé la commune les 29 avril et 6 juin 2019 des difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec le cuisinier du centre de vacances et que la collectivité a initié le 6 juin 2019 une procédure d’abandon de poste à l’encontre de cet agent dont la radiation des effectifs a été prononcée le 13 juin suivant. Il résulte ensuite de l’instruction que M. B a utilisé le véhicule de service de la commune afin de se rendre dans sa famille en région parisienne malgré le refus qui lui avait été opposé par son supérieur hiérarchique. A cet égard, les termes employés dans le courriel du 20 décembre 2019 de la directrice des affaires sociales et directrice de l’enfance ne sauraient être regardés comme vexatoires, et alors qu’au demeurant un véhicule de service ne peut être utilisé pour un usage personnel.
17. En quatrième lieu, comme il a été précédemment dit au point 8, si la commune du Blanc-Mesnil n’a pas respecté le délai de prévenance pour informer M. B du non-renouvellement de son contrat, cette seule circonstance n’est de nature à révéler un comportement vexatoire de sa hiérarchie.
18. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 2 avril 2019 portant concession de logement par nécessité absolue de service précise en son article 3 que " la concession accordée est révocable à tout moment ; elle prendra fin en tout état de cause, si l’intéressé n’occupe plus effectivement l’emploi au titre duquel elle a été accordée. ". Dans ces conditions, à l’issue de son contrat de travail, M. B n’avait plus le droit d’occuper le logement de fonctions. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 13 septembre 2020, son supérieur hiérarchique l’a autorisé à rester sur place jusqu’au 28 septembre 2020 soit treize jours après l’échéance de son contrat. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune du Blanc-Mesnil a eu un comportement vexatoire à son encontre en le privant brutalement de son logement de fonctions.
19. En sixième lieu, la seule production d’un courriel du 11 septembre 2020 d’une entreprise de plomberie concernant une visite sur site du 11 septembre 2020, date à laquelle le contrat de l’intéressé était en cours d’exécution, n’est pas de nature à révéler que la commune aurait abusé de la confiance et du professionnalisme de M. B.
20. En septième lieu, la seule circonstance que la commune du Blanc-Mesnil a adressé son courrier à son ancienne adresse n’est pas de nature à elle seule à révéler l’existence d’un comportement vexatoire.
21. En huitième lieu, comme il a été précédemment dit au point 12, si le retard du versement de l’allocation de retour à l’emploi est fautif, il n’est pas de nature à lui seul à révéler l’existence d’un comportement vexatoire à l’encontre de M. B.
22. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel du 25 juin 2020 de la directrice des affaires sociales et directrice de l’enfance, que M. B a réglé deux factures de 24,20 et 8,70 euros dont il a demandé le remboursement et que la commune lui a opposé le fait qu’il n’avait pas déclaré ces factures lors de la clôture des comptes 2019 et qu’il les avait payées avec sa carte bancaire personnelle, ce qui faisait obstacle à un remboursement par le trésorier. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui rembourser ces frais, la collectivité a adopté un comportement vexatoire.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée en raison de la méconnaissance du délai de prévenance du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée prévu par les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 et du versement tardif de l’allocation de retour à l’emploi.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S’agissant du préjudice financier et matériel lié au non-respect du délai de prévenance :
24. M. B soutient que le non-respect du délai de prévenance ne lui a pas permis d’anticiper son déménagement, de trouver un logement et qu’il a été contraint de louer un véhicule pour faire seul les allers-retours avec la région parisienne et d’acheter plusieurs billets de train ainsi que des fournitures pour son installation précaire chez un ami et évalue ses dépenses à la somme de 1 000 euros. Toutefois, par les pièces qu’il produit tenant à une capture d’écran d’une voiture disponible à la location du 25 au 28 septembre 2020 pour un montant de 102 euros, une facture de « CBD avenue » d’un montant de 39 euros et une facture de 63 euros datée du 25 septembre 2020 pour une dépense non identifiable, il n’établit pas la réalité de son préjudice qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’indemniser.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
25. En premier lieu, M. B, qui soutient que le non-respect du délai de prévenance lui a causé un préjudice dès lors qu’il n’a pas pu anticiper son départ ou tenter de rechercher un autre emploi, alors qu’il résidait à la date de la fin de son engagement en Vendée et que ses attaches familiales se situent en Ile-de-France. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lien avec la faute commise par la commune du Blanc-Mesnil tenant au non-respect du délai de prévenance en la fixant à la somme de 500 euros.
26. En second lieu, M. B soutient qu’il a dû vivre dans la précarité en l’absence de revenu de remplacement durant deux mois et qu’il a dû être logé par un ami. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1 500 euros.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune du Blanc-Mesnil soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Blanc-Mesnil est condamnée à verser à M. B la somme de
2 000 euros.
Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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