Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2602900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 à raison dans les rôles de la commune de La Ferrière (Vendée).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Sur les conclusions à fin de décharge au titre de l’année 2023 :
Par une décision du 24 février 2026 postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la requérante le dégrèvement total de l’imposition litigieuse au titre de l’année 2023. Par suite, les conclusions de Mme A… à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge au titre des années 2022 et 2024 :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». L’article R. 412-1 du code du justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
La requête déposée par Mme A… 9 février 2026 n’était pas accompagnée de la copie de la décision de l’administration fiscale, statuant sur sa réclamation préalable, ou à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d’un telle réclamation au titre des années 2022 et 2024 en application de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 février 2026 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le 19 février 2026, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l’administration des impôts statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en ce qui concerne les années 2022 et 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… au titre de l’année 2023.
Article 2 : Les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… au titre des années 2022 et 2024 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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