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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2024, n° 2406125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Steck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle un agent non identifié du ministère de l’intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour « passeport-talent, salarié en mission » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et qu’une nouvelle décision soit prise dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il a obtenu un visa de long séjour portant la mention « salarié en mission » qui l’autorise à demander le passeport-talent portant la même mention ; la décision contestée est intervenue près de 17 mois après sa demande ; ce délai anormalement long ne lui permet d’acquérir une situation stable sur le territoire national d’autant plus que le refus suppose un changement de statut dont il ne remplit pas les conditions ; il risque de perdre son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
— l’auteur n’est pas identifié ;
— elle est absente de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— les dispositions de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues : l’autorité préfectorale est en situation de compétence liée en cas de délivrance préalable par l’autorité consulaire d’un passeport-talent ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les services préfectoraux ont délivré une convocation à M. A le 5 juin 2024 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour ; il ne se trouve dès lors plus dans une situation d’urgence ; il sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2024, M. A, représenté par Me Steck, persiste dans les conclusions de sa requête et ajoute que les services préfectoraux se méprennent sur le titre de séjour qu’il demande à savoir salarié en mission ; la convocation porte sur une première demande titre de séjour salarié qualifié entreprise innovante ; ce titre suppose de détenir un master délivré dans un établissement supérieur d’enseignement français , ce qui n’est pas son cas.
Vu :
— la décision attaquée du 16 mai 2024 et la copie de la requête n°2406134 aux fins d’annulation présentée contre cette décision.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 30 mai 2024, présenté son rapport, en présence de M. Ngassaki, greffier d’audience, et entendu :
— les observations de Me Steck, représentant M. A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
— les observations de Me Rahmouni substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et sollicite la prolongation du délibéré afin de s’assurer que le rendez-vous du 5 juin 2024 porte bien sur le titre de séjour demandé.
Le juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 10 juin 1992 à Guizhou (Chine), est entré en France, le 1er décembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour passeport-talent salarié en mission ; il a sollicité le 7 décembre 2022 le titre de séjour correspondant ; le 16 mai 2024, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne :
3. Il ressort clairement de la pièce jointe à la convocation adressée au requérant que celle-ci a pour objet le dépôt d’un dossier première demande de passeport talent salarié qualifié entreprise innovante dont, au demeurant, il ne remplit pas les conditions alors qu’il sollicite un passeport-talent « salarié en mission » ; dès lors sa requête en référé conserve pleinement son objet : l’exception de non-lieu ne peut qu’être écartée.
Sur l’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La requête de M. A tend à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire passeport talent « salarié en mission » qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 16 mai 2024 ; M. A soutient que cette décision est intervenue près de 17 mois après sa demande ; ce délai anormalement long ne lui permet pas d’acquérir une situation stable sur le territoire national d’autant plus que le refus suppose un changement de statut dont il ne remplit pas les conditions ; il risque de perdre son emploi ; la préfète du Val-de-Marne ne remet pas véritablement en cause ces circonstances particulières d’autant plus qu’elle a octroyé un rendez-vous à l’intéressé pour déposer un dossier, au demeurant sans rapport avec sa demande, le 5 juin 2024 ; la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée implique que la demande de M. A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressé un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour « salarié en mission » de M. A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406125
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