Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2404732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2024 et le 6 mars 2025 sous le n° 2404732, M. B A, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme provisionnelle de 19 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— iljustifie du caractère non sérieusement contestable de la créance ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale, dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il remplissait les conditions requises pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre, et des préjudices matériels évalués à une somme de 1 000 euros, soit 19 000 euros au total.
II – Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2404736, M. B A, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice et à la somme de 1 000 euros au titre des préjudices matériels subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision implicite de refus de séjour :
— elle méconnaît les articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication les motifs ;
S’agissant de sa demande indemnitaire :
— il démontre le lien de causalité entre la faute de l’Etat et le préjudice qu’il estime avoir subi ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice et des préjudices matériels évalués à une somme de 1 000 euros.
Par des pièces enregistrées le 3 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a, en cours d’instance, délivré le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vibourel conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et reprend dans ses écritures ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis, par les mêmes moyens, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 septembre 2002, déclare être entré sur le territoire français le 19 novembre 2018. Le requérant s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juin 2022. Le requérant a sollicité, le 6 décembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le 6 mars 2023. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2404732, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui payer une somme de 19 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision implicite de rejet. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2404736, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision.
2. Les requêtes n° 2404732 et n° 2404736 de M. A qui concernent la même situation et présentent la même question à juger, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2404736, la préfète du Rhône a délivré le 2 septembre 2024 le titre sollicité valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2404736 de M. A, ces conclusions étant devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. L’illégalité d’un refus de délivrance d’un titre de séjour est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cette faute ne peut toutefois ouvrir un droit à réparation au profit du requérant que dans la mesure où elle a entraîné pour lui des préjudices qui en sont la conséquence directe et certaine.
5. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans () ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par () la Cour nationale du droit d’asile () ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile de 8 juin 2022. Alors que le préfet du Rhône était tenu de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois mois à compter de l’octroi de la protection subsidiaire en vertu des dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que M. A a sollicité le 15 juin 2022 la délivrance de ce titre, la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône s’est néanmoins abstenu de délivrer cette carte de séjour pluriannuelle et a ainsi refusé de faire droit à cette demande de titre, a méconnu ces articles L. 424-9 et R. 424-7, ce titre n’ayant finalement été délivré que le 2 septembre 2024, près de deux années après la naissance de cette décision implicite. L’illégalité fautive entachant ainsi la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. M. A est, par suite, fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices en lien certain et direct avec cette faute.
7. Ensuite, il résulte de l’instruction que le requérant a été arrêté à la frontière suisse pour défaut de pièce de légitimation reconnue pour le passage en Suisse, fait pour lequel il a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 8 mars 2024 l’ayant condamné à une amende pénale de 250 francs suisse qu’il a contestée, en saisissant un avocat suisse. Si l’intéressé, qui déclare qu’il avait franchi la frontière pour aller rendre visite à sa conjointe, ne pouvait ignorer qu’il était dépourvu de titre l’autorisant à franchir cette frontière, et s’il n’est pas établi qu’il devait impérativement rejoindre ce jour-là la Suisse, toutefois et alors que les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées, à l’exception de la première, ne lui permettaient pas de franchir les frontières Schengen, il résulte de l’instruction et notamment de ces éléments, que l’illégalité de la décision de refus implicite de lui délivrer la carte pluriannuelle à laquelle il avait droit a eu pour effet, en l’espèce, de faire obstacle à ce qu’il puisse voyager régulièrement en dehors du territoire français, ce titre de séjour lui ayant finalement été délivré le 2 septembre 2024. Par ailleurs, alors que l’intéressé a bénéficié, à compter de sa demande de titre, d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelés jusqu’au 6 juin 2024 lui ayant permis de séjourner, de travailler et de percevoir les allocations d’aide de retour à l’emploi, le requérant établit qu’il s’est vu notifier un courrier daté du 6 juin 2024 de Pôle emploi lui indiquant qu’il n’était plus inscrit en l’absence d’un titre de séjour et de travail en cours de validité, l’illégalité du refus implicite de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ayant ainsi un lien avec la cessation de ses droits signifiés par ce courrier, en sachant toutefois que, postérieurement à ce courrier du 6 juin 2024, il s’est vu ensuite délivrer une nouvelle autorisation de prolongation d’instruction à compter du 17 juin 2024 valable jusqu’au 16 septembre 2024, puis le 2 septembre 2024 sa carte de séjour pluriannuelle à laquelle il avait droit valable, de manière rétroactive du 8 juin 2022 au 7 juin 2026, avec les droits qui lui sont attachés.
8. Ainsi, eu égard à ces éléments, et bien que limités, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi subis par M. A du fait de l’illégalité de la décision implicite de refus prise à son encontre jusqu’à la délivrance du titre sollicité le 2 septembre 2024, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision :
9. Le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à condamner l’Etat au versement d’une provision au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme globale de 1 200 euros au titre de ces deux instances, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2404736 de M. A.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404732 de M. A tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ces deux instances.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2404732 et n° 2404736 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°s 2404732 – 2404736
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