Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de supprimer l’inscription de non admission au fichier d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur de fait ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de Me Mathis pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 2001 de nationalité bangladaise, est entré en France le 15 avril 2023 et a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 9 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le 21 février 2025, le préfet de la Drôme a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige énonce suffisamment les considérations de droit et de fait ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le préfet de la Drôme s’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet de l
a Drôme a procédé à un examen individuel sérieux et personnel de la situation de M. B… et n’a pas omis d’examiner cette situation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, M. B…, célibataire et sans enfant, réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches en France et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-deux ans. S’il fait valoir être un compagnon d’Emmaüs depuis le 4 avril 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une menace réelle et actuelle de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh alors, d’ailleurs, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français, eu égard aux buts qu’elle poursuit, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mathis et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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