Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2305709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. I… B…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait rappel de son obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui lui sera versée directement dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, dans le cas de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée accordée à son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet, auquel il incombe de verser l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 décembre 2021, de justifier, en premier lieu, que l’avis de ce collège a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale et non à la suite d’avis rendus individuellement par chacun des médecins du collège à des dates différentes, en second lieu, que le médecin rapporteur n’a pas siégé dans ce collège ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu ces dispositions et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions dès lors qu’il souffre d’un syndrome polymalformatif congénital ayant nécessité son opération du dos, en France, en 2018, qu’il bénéficie d’un traitement qui lui est prescrit par le CHU de Nantes où il est suivi, que son traitement lui est nécessaire sur le long terme, et qu’il ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires en cas de retour en Guinée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le rappel d’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la décision du 24 août 2022 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. B….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er janvier 1983, de nationalité guinéenne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2021, rejeté sa demande, et lui a fait rappel de l’obligation de quitter le territoire français, notifiée le 14 mars 2020, dont il faisait l’objet.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait assorti sa décision du 25 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B… d’une obligation de quitter le territoire français, cette décision se bornant, en son article 2, à lui rappeler qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 mars 2020, sans prononcer à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. B…, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56 du 11 avril 2022, donné délégation à Mme E… H…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau du séjour à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. G… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige vise les dispositions dont l’autorité administrative a entendu faire application et comporte, de manière suffisante en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de fait, propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, dès lors, qu’être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer la carte de séjour pour raison de santé mentionnée au premier alinéa de cet article « est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Les conditions d’établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est émis, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
7. Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
8. Il résulte des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
9. Il est constant que pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sollicité en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 29 décembre 2021 qu’il verse aux débats.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé au vu d’un rapport établi par un médecin de l’Office, le docteur F…, qui n’a pas siégé au sein de ce collège composé des docteurs Aranda-Grau, De-Rouvray et Gerlier.
11. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 7 du présent jugement que lorsque l’avis du collège de médecins de l’OFFI comporte, comme en l’espèce, la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par M. B…. Au demeurant, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l’OFII doit être écarté come manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…, notamment au regard des dispositions de l’article L. 425-9 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de cette absence d’examen sérieux ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
14. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
15. D’autre part, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et de la disponibilité de ce traitement dans des conditions permettant d’y avoir accès, mais n’a pas à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
16. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 29 décembre 2021 sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour refuser la délivrance à M. B… d’un titre de séjour pour raison de santé, le collège des médecins de l’OFII a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, l’intéressé pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
17. Il est constant que M. B… est atteint, d’une part, d’un syndrome polymalformatif associant une scoliose à raison de laquelle il a été opéré en France en février 2018, une déformation des mains et des douleurs diffuses du rachis et des membres inférieurs, d’autre part, d’un syndrome anxiodépressif. Si l’intéressé soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu notamment de l’absence de disponibilité du Tercian, médicament qui lui est prescrit pour le traitement de syndrome anxiodépressif, il n’établit pas l’impossibilité de prise en charge en Guinée de la pathologie d’origine orthopédique dont il souffre, ni ne conteste utilement la pertinence des pièces versées en défense par le préfet de la Loire-Atlantique, notamment les fiches MedCoi (Medical Country of Origin Information) établies, en ce qui concerne le traitement des affections d’origine orthopédique et des troubles psychologiques en Guinée, par le service d’immigration et de naturalisation des Pays-Bas, selon lesquelles ces pathologies peuvent y être soignées et qui indiquent la liste des établissements guinéens dispensant les soins correspondants. Il résulte par ailleurs de la « Liste nationale des médicaments essentiels » publiée en 2021 par le gouvernement guinéen que les médicaments prescrits à M. B…, à savoir le Paracétamol et le Tramadol, qui sont deux antalgiques, et la Mirtazapine, adaptée pour le traitement des syndromes anxiodépressifs, sont disponibles en Guinée. En outre, s’il est constant que le Tercian n’est pas commercialisé en Guinée, le requérant ne démontre pas que ce médicament ne pourrait pas être remplacé, comme le fait valoir le préfet en défense, par un médicament de substitution aux effets analogues, notamment la chlorpromazine, médicament neuroleptique antipsychotique, disponible en Guinée et appartenant à la même classe des phénothiazines que le Tercian, étant précisé qu’un traitement approprié au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique au regard de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
18. En troisième lieu, si M. B… déclare être entré en France en 2016 et s’il est constant qu’il a besoin de soins, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en décidant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Passeport ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Annulation ·
- Communication électronique ·
- Nationalité ·
- Distribution ·
- Retrait ·
- Décret
- Recours gracieux ·
- Ingénieur ·
- Coefficient ·
- Travaux publics ·
- Développement durable ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Mer ·
- Service ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Régularité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Manifeste ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Métropole ·
- Délibération ·
- Méditerranée ·
- Tunnel ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Service public ·
- Parking ·
- Décision implicite ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Portugal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Assignation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Ville ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Titre exécutoire ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Utilisation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Information ·
- Mentions ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Langue ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.