Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 juin 2023, n° 2300891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai 2023 et le 14 juin 2023, M. B D et Mme G D, représentés par Me Maret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Ligoure a fermé au public leur établissement situé au lieu-dit « La Goutte », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Ligoure une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de leur établissement a des conséquences immédiates très importantes compte tenu de leur activité d’organisation de mariages ; l’arrêté litigieux met gravement en péril leur entreprise en pleine période estivale ; au surplus, ils se sont vu notifier une sommation de ne plus recevoir de public dans leur établissement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
' il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter des observations écrites et orales sur le motif tiré de l’absence de changement de destination ;
' il est entaché d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir et de procédure : ils ont obtenu toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires en 2014 ; ils ont déposé une nouvelle déclaration préalable en vue d’un changement de destination ainsi qu’une demande d’autorisation de travaux ; l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 9 mars 2023 ne peut pas avoir pour effet de retirer les autorisations qui leur ont été précédemment délivrées en 2014 ; le maire de la commune de Saint-Jean-Ligoure ne dispose d’aucun pouvoir de police administrative permettant de fermer un établissement recevant du public (ERP) au motif d’une prétendue méconnaissance des règles d’urbanisme ; leur établissement étant un ERP de cinquième catégorie, il n’est pas soumis à une autorisation de travaux ou d’ouverture ni à visite périodique conformément aux dispositions de l’article
R. 143-14 du code de la construction et de l’habitation ; en tout état de cause, une autorisation de travaux leur a été délivrée le 5 avril 2023 et leur établissement a été mis en conformité en application des dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ; leur établissement n’est pas à l’origine de troubles du voisinage et en tout état de cause, l’arrêté litigieux ne fait mention d’aucun trouble à l’ordre public ; la seule circonstance qu’ils soient en conflit avec leurs voisins ne saurait servir de fondement à l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police en l’absence de trouble à la tranquillité publique ; la décision est totalement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la commune de Saint-Jean-Ligoure, représentée par Me Dounies, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la fermeture de l’établissement des requérants n’est pas définitive puisque sa réouverture est subordonnée au changement de destination du bâtiment agricole ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 juin 2023, M. F A et Mme E A, représentés par Me Gautier-Delage, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont les voisins immédiats de la grange exploitée par M. et Mme D ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie puisqu’ils ont délibérément procédé aux réservations de leur grange en toute connaissance de cause, que cette activité ne constitue par leur revenu principal et qu’ils ne sont pas en mesure d’invoquer des difficultés financières pour caractériser l’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2300892 par laquelle M. et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Maret, représentant M. et Mme D,
— les observations de Me Faré, substituant Me Dounies, représentant la commune de Saint-Jean-Ligoure,
— les observations de Me Gautier-Delage, représentant M. et Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires d’une salle de réception et de mariage située au lieu-dit « La Goutte » sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Ligoure. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de cette commune a ordonné la fermeture de leur établissement au public. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux a pour effet de fermer l’établissement de M. et Mme D au public alors qu’il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont conclu plusieurs contrats de location de leur établissement pour l’organisation de mariages entre le 1er juillet 2023 et le 13 août 2023. Par suite, alors même que M. et Mme D ne tireraient pas de cette activité commerciale leurs ressources principales, cette seule circonstance est de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ».
6. Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation :
« I. -Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. »
7. En l’espèce, d’une part, si l’arrêté du 20 avril 2023 est motivé par la circonstance que M. et Mme D n’auraient pas respecté les règles d’urbanisme en vertu d’un arrêté d’opposition à leur déclaration préalable de travaux pris par le maire de la commune le 9 mars 2023, un tel motif ne peut toutefois pas justifier la fermeture d’un ERP sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l’habitation. Au demeurant et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D disposent d’une autorisation de travaux pour l’aménagement de leur grange en salle de réception délivrée par le maire de la commune le 5 avril 2023. D’autre part, si l’arrêté litigieux est également motivé par la circonstance que l’exploitation de l’établissement des requérants serait à l’origine de nombreux troubles de voisinage, il ne ressort ni des attestations de témoins, ni des constats d’huissiers, ni des photographies produits par M. et Mme A, voisins immédiats de M. et Mme D, que l’activité de ces derniers, d’ailleurs limitée dans le temps puisqu’elle n’a lieu que certains samedis en période essentiellement estivale et qui est protégée par le principe, légalement encadré, de liberté du commerce et de l’industrie, serait de nature à causer un trouble à l’ordre public tel que la fermeture de cet établissement s’imposerait nécessairement sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 20 avril 2023 serait entaché d’une erreur d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Ligoure a ordonné la fermeture au public de l’établissement de M. et Mme D situé au lieu-dit « La Goutte ».
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Ligoure la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Ligoure et par M. et Mme A sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 avril 2023 est suspendue.
Article 2 : La commune de Saint-Jean-Ligoure versera la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) à M. et Mme D.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Jean-Ligoure et M. et Mme A sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme G D, à la commune de Saint-Jean-Ligoure, à M. F A et à Mme E A.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
N. C
Le greffier d’audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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