Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2504109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 11 avril 2025, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’examiner sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’arrêté méconnait les articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et ne s’y sont pas présentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h30 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant syrien né le 1er janvier 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2024 et a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 11 février 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé le même jour qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Allemagne le 17 décembre 2024. Le 5 mars 2025, les autorités allemandes ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La préfète du Rhône a adopté le 11 avril 2025 l’arrêté en litige portant remise aux autorités allemandes, cette décision ayant été notifiée à M. A le même jour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 7 février 2025 régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit donc être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013: « Entretien individuel / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5.La préfète du Rhône a versé au dossier le résumé de l’entretien qui s’est tenu le 11 février 2025 conformément aux dispositions précitées. Il ressort de ce document que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. Si l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien n’est pas précisée, aucune disposition ne l’impose et il ressort de ce document qu’y ont bien été apposés le tampon du service compétent de la préfecture de l’Isère, qui n’est pas illisible contrairement à ce qui est soutenu, ainsi que les initiales de l’agent ayant mené l’entretien, le rendant ainsi identifiable. M. A ne fait ainsi valoir aucun élément pertinent de nature à remettre en cause sa qualification. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des obligations procédurales imposées par les dispositions de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
6.Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ». La décision d’un Etat d’exercer, ou non, le pouvoir visé au 1 de l’article 17 est une décision discrétionnaire qui n’est pas fondée sur les critères obligatoires auxquels cet Etat membre est tenu de se conformer en vertu de ce règlement. En conséquence, un Etat membre ne saurait être dans l’obligation de faire usage de cette clause discrétionnaire et, en l’absence d’une telle obligation, un demandeur de protection internationale ne dispose d’aucun droit garanti par le droit de l’Union à ce qu’un Etat membre fasse usage de cette clause et du pouvoir discrétionnaire qu’elle lui confère. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si l’autorité compétente, décidant, conformément à ces critères obligatoires, de transférer un demandeur de protection internationale à l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande, et par suite de ne pas faire usage de la faculté conférée par le 1 de l’article 17, a, ce faisant, commis, ou non, une erreur manifeste d’appréciation.
7.M. A se prévaut de la présence en France de quatre oncles, de son grand-père et de sa grand-mère, qui y disposent de la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 7 février 2018, ou le 10 novembre 2020 pour l’un de ses oncles. Cependant, il ne justifie pas avoir conservé avec eux des liens, alors qu’ils ont vécu séparé au moins depuis plusieurs années. L’intéressé ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance particulière démontrant que leur présence serait nécessaire à ses côtés dans le cadre de sa demande d’asile, ni même qu’il serait toujours en contact avec eux. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision de remise aux autorités allemandes, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013.
8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre en charge de l’intérieur, ainsi qu’à Me Gay.
Copie en sera délivré à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
A. ZANONLa République mande et ordonne au ministre en charge de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504109
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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