Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B née C, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2505225 du 17 juin 2025 ;
2°) d’augmenter cette astreinte à la somme de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025, en présence de M. Muller, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Terrasson, substituant Me Coutaz, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n° 2500029 du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution du refus implicite du préfet de l’Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l’intéressée, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un titre de séjour dans un délai de deux mois. Par une nouvelle ordonnance n° 2505225 du 17 juin 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’injonction initialement prononcée et a enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de convoquer Mme B en préfecture afin qu’elle puisse redéposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de trois jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autre part, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. En premier lieu, l’ordonnance du 17 juin 2025 a été notifiée le jour même. A la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois imparti à la préfète de l’Isère pour réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante n’est pas expiré. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’injonction prononcée sur ce point, ni de liquider l’astreinte y afférente.
4. En second lieu et en revanche, il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, qu’elle n’a pas exécutée l’injonction de convoquer Mme B en préfecture dans un délai de trois jours. Par suite, il y a lieu d’ordonner les mesures propres à assurer l’exécution de cette injonction. D’une part, compte tenu d’un retard d’exécution de vingt-six jours, il convient de liquider provisoirement l’astreinte dont elle est assortie, fixée à 50 euros par jour, à la somme de 1 300 euros au bénéfice de Mme B. D’autre part, il y a lieu de porter le montant de cette astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard.
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte dont est assortie l’injonction de convoquer Mme B en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour, prononcée par l’ordonnance n° 2505225 du 17 juin 2025, est liquidée provisoirement à la somme de 1 300 euros au profit de Mme B.
Article 2 : Le montant de l’astreinte mentionnée à l’article 1er est porté à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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