Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2605971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Fournier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre, au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et, d’autre part, qu’il soit enjoint audit préfet de lui délivrer à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande ou une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler et de franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est non seulement présumée mais remplie : son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour l’empêche de travailler et a pour effet de la placer en situation de précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2605964 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026, à 14h30, en présence de Mme Rabanal-Govoreanu, greffière d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Fournier pour la requérante qui demande que le préfet se prononce par une décision explicite et insiste pour qu’un document provisoire lui permettant de voyager dans l’espace Schengen lui soit délivré.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mexicaine, née le 17 avril 1998, est entrée en France en 2024 sous couvert d’un visa vacances-travail valable du 18 mars 2024 au 17 mars 2025 puis s’est maintenue sur la territoire national sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour le 29 mars 2025. Elle est mariée avec sa conjointe française depuis le 16 novembre 2024. Son titre de séjour est valable jusqu’au 28 mars 2026. Elle a déposé le 1er décembre 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Une confirmation de dépôt lui a été remise mais aucun récépissé lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France, ni attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui ne bénéficie pas de récépissé, est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 16 novembre 2025. Par suite, dès lors que Mme B… risque de perdre l’emploi qu’elle occupe depuis près de six mois, le refus implicite de titre de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate sur sa situation. Dans ces conditions, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, qui est présumée doit, au surplus, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre :
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B… A…, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre mention « vie privée et familiale » présentée par la requérante en qualité de conjoint de française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
7. En application de ces dispositions et au regard des motifs énoncé aux points précédents , il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de 24 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à circuler au sein de l’espace Schengen valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre présentée par Mme B… A… en qualité de conjoint de française est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de 24 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à circuler au sein de l’espace Schengen valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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