Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2403504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre ses enfants au titre du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire, présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 27 janvier 2025 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure,
— les observations de Me Thomas, substituant Me Place, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 2 janvier 1986, a présenté une demande de regroupement familial, enregistrée le 25 janvier 2022, au bénéfice de ses deux enfants. Par une décision du 10 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que les conditions de ressources n’étaient pas réunies. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, par une décision du 10 octobre 2023, a rejeté la demande de Mme A au motif que ses ressources, sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, étaient de 1 246,65 euros nets mensuels, soit une moyenne inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net majoré de 10% pour cette période, à savoir 1 383 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui occupe un poste d’agent d’entretien général pour la région Ile-de-France depuis le 1er septembre 2019, a perçu, dans la période de douze mois précédant la décision qu’elle attaque, soit d’octobre 2022 à septembre 2023, 17 866,54 euros de salaires et 2 808,47 euros de prime d’activité, indemnité qui doit être prise en compte en application des articles L. 434-7 et L. 434-8 précités, soit un total annuel de 20 675,01 euros, qui représente une moyenne mensuelle nette de 1 722,92 euros. Sur cette période, la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance net majoré de 10 % a été de 1 495,52 euros. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus, qu’en lui refusant le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié la condition de ressources posée par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle avait présentée en faveur de ses deux enfants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, et alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme A justifie d’un logement conforme, l’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 10 octobre 2023 implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois, qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 000 euros, à verser, d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 550 euros, à Me Place sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 450 euros, à la requérante au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A au bénéfice de ses deux enfants, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’admettre les deux enfants de Mme A au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 550 euros à Me Place, avocate de Mme A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 450 euros à la requérante au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Place et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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