Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2508743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 22 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, à la suite du rejet de sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a pris la mesure d’éloignement contestée avant l’examen de sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 15 janvier 2026 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de pièce pour compléter l’instruction, en l’espèce, le dossier de demande de titre déposé le 4 avril 2024 par la requérante.
En réponse à cette demande de pièces, la requérante a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 16 janvier 2026. Ces pièces ont été communiquées.
Par courrier du 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé que
Mme C… n’avait déposé qu’une pré-demande, celle-ci n’ayant pu être enregistrée faute de complétude de son dossier. Ce courrier a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante de nationalité géorgienne, née le 8 février 1976 déclare être entrée en France le 16 janvier 2024 pour y solliciter l’asile. Par arrêté du 24 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, à la suite du rejet de sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 du préfet de département, régulièrement publié, le 6 février 2025, au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme C…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle de la requérante, et notamment son arrivée le 16 janvier 2024 sur le territoire français, sa demande d’asile rejetée et le fait que son époux s’est également vu refuser le bénéfice d’une protection internationale et fait lui aussi l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. L’arrêté mentionne enfin que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où elle est effectivement ré-admissible. Ces considérations lui permettent d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme C… soutient que la décision serait entachée d’un défaut d’examen en l’absence de mention sur l’arrêté de sa demande de titre de séjour pour étranger malade présentée le 4 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la demande effectuée par l’intéressée le 4 avril 2024 ne constitue qu’une pré-demande et que sa demande de titre de séjour n’a pu être enregistrée par les services de la préfecture faute de complétude du dossier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle. Et, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare être entrée en France le 16 janvier 2024, accompagnée de son époux, de nationalité géorgienne. Si l’intéressée soutient résider de manière continue en France, son séjour, d’une durée d’à peine supérieure à un an à la date de l’arrêté contesté, présente un caractère récent et elle ne justifie pas, de surcroît, d’une insertion socio-professionnelle particulière. Il n’est pas contesté, en outre, que son époux ne dispose pas d’un titre de séjour régulier et se trouve en situation irrégulière. Or, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, Mme C… ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale hors de France. Enfin, si elle affirme ne plus avoir de famille dans le pays où elle a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 47 ans, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions,
Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Par ailleurs, si elle fait l’objet d’un suivi spécialisé pour une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique sévère entraînant une insuffisance cardiaque, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier, en Géorgie, d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Ainsi, pour ces motifs et ceux précédemment exposés, Mme C… ne peut davantage soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
9. D’une part, Mme C… n’apporte aucun élément de nature à établir être exposée à des traitements contraires à ces dispositions en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par décision du 27 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 novembre 2024 par la cour nationale du droit d’asile. D’autre part, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier, en Géorgie, d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Enfin, en tout état de cause, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, comme indiqué au point 4 du présent jugement, sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade n’a pas pu être enregistrée par les services de la préfecture faute de complétude du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour, d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision, une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 7, que Mme C… ne justifie ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, ni d’une insertion particulière. Ces éléments, malgré l’absence d’un comportement présentant une menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C… ne peut davantage soutenir que la décision en litige serait disproportionnée et injustifiée.
14. En troisième lieu, comme indiqué précédemment, si Mme C… se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’établit pas, par ses seules allégations, qu’elle serait exposée à des traitements contraires à ces dispositions en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée. Il n’est en outre pas établi qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit dès lors, être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole additionnel à cette convention, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la Géorgie comme pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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