Rejet 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 févr. 2025, n° 2500157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500157 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
- il est titulaire d’un titre de séjour et vit une relation maritale avec une personne titulaire d’un titre de séjour avec laquelle il a et trous enfants nés à Mayotte en 2021 et 2023 ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 février 2025 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed pour M B… A…, qui informe le tribunal de l’inversion du nom et du prénom de son client et conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D… pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant comorien né le 7 février 1995 à Moroni (Union des Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. B… A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter sans délai le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, qui fait valoir être entré irrégulièrement à Mayotte en 2015, est le père de trois enfants dont l’un est né à Mamoudzou en mai 2021. Il établit la stabilité et l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte, constituées de sa mère, en situation régulière, de son demi-frère de nationalité française, de sa compagne, en situation régulière, qui a toujours vécu à Mayotte, avec laquelle il vit et s’occupe de leur fils né en 2021. Eu égard à sa bonne intégration et compte tenu de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur ce territoire, M. B… A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Compte tenu de l’urgence et de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté faisant à M. B… A… obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, comme le juge des référés l’a déjà ordonné le 14 novembre 2021 et le 3 janvier 2022
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 février 2025 faisant obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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