Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2406013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes rejetant sa demande portant sur le bénéfice d’une orientation professionnelle vers le marché du travail ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes rejetant sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ;
3°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes rejetant sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
4°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes rejetant sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ;
5°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes rejetant sa demande portant sur une orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle (CRP) ou en unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS) ;
6°) d’enjoindre à la CDAPH de réexaminer ses demandes.
Il soutient que l’ensemble de ses demandes, justifiées par son état de santé, correspondent aux critères légaux et règlementaires applicables.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier du 9 mars 2026, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des décisions du 10 septembre 2024 en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire, rendu nécessaire par les dispositions de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a déposé cinq demandes le 13 mai 2024 auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’une orientation professionnelle vers le marché du travail, d’une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), d’une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ainsi que d’une orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle (CRP) ou une unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS). La CDAPH a rejeté l’ensemble de ces demandes par cinq décisions distinctes du 10 septembre 2024. M. A… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… C… :
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code, dans sa version applicable au litige : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. (…) » Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à l’orientation de la personne handicapée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… C… ait exercé les recours administratifs préalables obligatoires prévus par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre des cinq décisions litigieuses. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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