Rejet 8 juillet 2025
Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2407753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. C H, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « vie privée ou familiale » ou « travailleur saisonnier » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ou, en tout état de cause, les personnes précédant le signataire de l’acte dans la chaîne des délégations de signature n’étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle l’arrêté a été pris ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu, tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet était tenu de vérifier son droit au séjour sur leur fondement et qu’il en remplissait effectivement les conditions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, ainsi que d’une erreur de droit dès lors que l’admission exceptionnelle au séjour n’est pas subordonnée à l’obtention d’un visa long séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu, tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet était tenu de vérifier son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 de ce code et qu’il en remplissait effectivement les conditions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux présentés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 6 février 2025 pour M. H et n’ont pas été communiquées.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 novembre 2024.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant marocain né le 7 octobre 1988, est entré en France le 13 juin 2018 muni d’un visa D valable jusqu’au 9 septembre 2018. Le 9 novembre 2018, il a bénéficié d’une première carte de séjour mention « travailleur saisonnier », qui a été renouvelée jusqu’au 30 juillet 2023. Le 21 juillet 2023, il a déposé une demande de changement de statut « salarié » qui a été classée sans suite. Le 16 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles M. H a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les dispositions de l’article L. 421-1 de ce code. Le requérant ne peut se prévaloir de l’absence de mention des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement. L’arrêté mentionne également les éléments de faits relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, tels que ses conditions d’entrée en France, son obtention d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier », son expérience dans le secteur viticole et la présence régulière d’une partie de sa fratrie en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du passeport du requérant, que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait en déduisant qu’il n’a pas quitté le territoire depuis son entrée en Espagne le 9 février 2019. Par suite, la décision refusant à M. H son admission au séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle relative au séjour, l’est également. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, M. H, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre et à produire toute information ou élément pertinent relatif à sa situation susceptible de venir au soutien de sa demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Aussi, la circonstance qu’il n’ait pas été spécifiquement invité à présenter des observations avant l’édiction de la décision en litige n’entache pas d’irrégularité la procédure. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit par suite être écarté.
Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, si M. H soutient que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Au surplus, aucune disposition n’impose au préfet de se prononcer d’office au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, applicable en l’espèce : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis des dispositions de l’article L. 421-34 du même code, à partir du 1err mai 2021, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
9. En l’espèce, si M. H est entré en France muni d’un visa de court séjour puis a bénéficié, jusqu’au 30 juillet 2023, d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, il est constant qu’il n’a jamais été titulaire du visa long séjour requis par les dispositions et stipulations précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce motif, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant.
12. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. H, qui est entré pour la première fois sur le territoire français en 2018, justifie de plusieurs expériences professionnelles en qualité d’ouvrier viticole et démontre qu’il a travaillé chaque année dans ce secteur sous couvert d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier ». Il établit également être titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 juillet 2023. Toutefois, malgré les attestations produites par ses collègues et son employeur et quand bien même le métier d’ouvrier agricole serait en tension, sa situation ne correspond pas à un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, M. H ne se prévaut d’aucune circonstance privée ou familiale de nature à constituer un tel motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que, comme le soutient M. H, le préfet de la Gironde aurait considéré que l’admission exceptionnelle au séjour était subordonnée à l’obtention d’un visa long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
15. Si M. H se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de sa relation avec une ressortissante française avec qui il s’est pacsé le 25 novembre 2024, cette union demeure récente et est postérieure à la date de la décision attaquée. Outre la présence de sa conjointe sur le territoire, le requérant fournit plusieurs attestations de ses collègues pour témoigner des liens amicaux et personnels dont il dispose en France. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion suffisamment stable et ancienne dans la société française. Par ailleurs, s’il est vrai que trois de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, il se borne à produire leur titre de séjour et ne démontre pas la continuité et l’intensité de leurs liens. Enfin, il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident ses parents ainsi que le reste de sa fratrie. Le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. H.
Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
18. Le préfet de la Gironde, qui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. H, a bien vérifié son droit au séjour, en tenant compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains. En outre, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord-franco-marocain et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le moyen dirigé spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination :
19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à Me Lassort et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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