Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 11 décembre 2025, n° 2509212
TA Grenoble
Rejet 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se basant sur l'avis médical qui indique que l'état de santé de la requérante ne nécessite pas une prise en charge médicale d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a conclu que la préfète a correctement appliqué les dispositions de l'accord franco-algérien, en se fondant sur l'avis médical qui ne justifie pas le renouvellement du titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons de santé

    La cour a jugé que le jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a estimé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés par la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2509212
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509212
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 11 décembre 2025, n° 2509212