Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2509212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- le refus de titre méconnaît le point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier de soins appropriés en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable car tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Seghier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 10 octobre 1977, est entrée en France le 31 décembre 2022 et a été munie d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 15 décembre 2023 au 14 septembre 2024. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante que la préfète de l’Isère a pris en considération pour prononcer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en litige. En conséquence, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur l’avis émis le 9 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indiquant que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Si Mme B… justifie qu’elle continue à bénéficier d’une prise en charge spécialisée sur le territoire français et se prévaut d’une opération programmée en novembre 2025 pour la prise en charge de la sténose trachéale dont elle souffre depuis 2018, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur les conséquences d’une absence de prise en charge. La préfète de l’Isère n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation au regard du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d’étranger malade.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation.
En quatrième lieu, la mesure d’éloignement contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 23 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme A… B…, à Me Seghier et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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